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Un effet des contraintes du congédiement dans le secteur municipal

Les contraintes encadrant le processus de congédiement dans le secteur municipal ne sont pas un motif valable pour transformer la suspension avec traitement imposée au plaignant en suspension sans traitement.
10 novembre 2025

Intitulé

Teamsters Québec, local 1999 et Ville de Salaberry-de-Valleyfield (Richard Prégent), 2025 QCTA 321

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant un congédiement et le caractère sans solde d'une suspension. Le premier grief est rejeté et le deuxième est accueilli.

Décision de

Me Frédéric Tremblay, arbitre

Date

16 juillet 2025


Le plaignant, qui occupait le poste de préposé à l'aréna, a été suspendu à des fins d'enquête, initialement avec solde et ensuite sans solde. Il a ensuite été congédié parce qu'il aurait volé 15 contenants de poudre Gatorade alors qu'il était au travail. En plus de contester le caractère sans solde de la suspension, le syndicat soutient que l'employeur n'a pas démontré que le plaignant était l'auteur du vol et, de manière subsidiaire, que le congédiement est une sanction disproportionnée.

Décision

L'employeur justifie sa décision de cesser de verser au plaignant son traitement par les délais supplémentaires qu'imposent les contraintes du droit municipal au processus de congédiement, lesquelles seraient inexistantes dans d'autres milieux. Ce motif n'a aucun lien avec l'une ou l'autre des situations exceptionnelles reconnues par la jurisprudence et aucun précédent ne soutient la position de l'employeur à cet égard. Dans un tel contexte, la suspension doit être avec traitement jusqu'au congédiement.

Quant au congédiement, le fardeau de l'employeur n'est pas plus sévère du fait que sa preuve est de nature circonstancielle. En effet, depuis F.H. c. McDougall (C.S. Can., 2008-10-02), 2008 CSC 53, SOQUIJ AZ-50514295, J.E. 2008-1864, [2008] 3 R.C.S. 41, il ne fait plus aucun doute qu'il existe 1 seule norme de preuve en matière civile, soit celle de la prépondérance des probabilités, même lorsqu'il est question de présomptions de faits. Or, en l'espèce, le Tribunal accorde au témoignage du plaignant peu de crédibilité et il estime que les faits connus permettent de conclure qu'il a volé les contenants de poudre. Par ailleurs, tous les arguments du syndicat fondés sur le comportement attendu d'un «bon voleur» sont sans fondement. Quant à la sanction, le salarié qui vole alors qu'il est au travail commet une faute très grave. Parmi les facteurs aggravants en l'espèce, le Tribunal retient notamment la grande autonomie dont jouissait le plaignant. En outre, il n'a manifesté aucun regret, son geste était prémédité et il existe un risque de récidive. Les facteurs atténuants n'ont pas suffisamment de poids pour permettre au Tribunal d'intervenir. Le congédiement était donc une mesure raisonnable.