Intitulé
Dagenais c. Parents-Espoir, 2025 QCTAT 2617
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Benoit Roy-Déry, juge administratif
Date
25 juin 2025
Décision
Le plaignant était un «parent pair aidant» au sein d'un organisme sans but lucratif — il prétend avoir été congédié après s'être absenté pour cause de maladie et avoir déposé une plainte pour harcèlement psychologique à la CNESST — il y a concomitance entre les droits exercés en octobre 2023 et le congédiement de février 2024 — le plaignant bénéficie de la présomption légale — l'employeur prétend que celui-ci a été licencié parce qu'un important déficit serait survenu l'année suivante s'il avait été gardé à l'emploi — le Tribunal conclut que la situation financière invoquée par l'employeur n'était qu'un prétexte pour se départir du plaignant — la fin des subventions en cours d'année n'est pas une situation exceptionnelle — en janvier 2024, les résultats financiers indiquaient un surplus de plus de 50 000 $, alors que celui de l'année précédente n'était que de 3 935 $ — l'employeur affirme avoir mis à pied une autre «parent pair aidant» et avoir réduit les heures de travail de 2 autres salariées — or, la salariée mise à pied a tout de suite été réembauchée comme animatrice externe — 1 semaine après la fin d'emploi du plaignant, une ancienne salariée a été réembauchée et son salaire a été bonifié de 2 $ de l'heure — cela entre en contradiction avec les difficultés financières invoquées — il en va de même du recrutement d'une nouvelle animatrice externe dont la rémunération correspondait à près du double du salaire du plaignant — aucun effort n'a été fait pour maintenir ce dernier en poste — l'employeur ne lui a pas offert de réduire sa rémunération horaire ou le nombre d'heures travaillées par semaine — il n'a pas proposé au plaignant de devenir animateur externe, alors que de nouveaux animateurs externes ont été embauchés dans la même année — l'employeur a choisi de ne pas offrir d'augmentations salariales aux salariés et d'annuler la fête de Noël de 2023 en raison du travail découlant de la plainte pour harcèlement psychologique du plaignant — le Tribunal croit que cette plainte a influencé la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi du plaignant — ce dernier a été congédié — aucune cause juste et suffisante n'a été présentée — le congédiement est annulé et la réintégration est ordonnée.