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Une situation d’échec non prévisible : congédiement confirmé

Le syndicat a tort d'affirmer que l'employeur, en transférant le plaignant dans un autre département et en l'affectant à un nouveau poste, a placé celui-ci dans une situation prévisible d'échec; le congédiement est confirmé.
27 novembre 2025

Intitulé

Teamsters Québec, local 106 et Immeubles RB ltée (Centre de distribution) (Freddy Mukendi Mwamba), 2025 QCTA 315

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Isabelle Leblanc, arbitre

Date

11 juillet 2025


À la suite d'un changement de département, l'employeur a congédié le plaignant au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de son nouveau poste de cariste. Le syndicat est d'avis que, en transférant le plaignant dans ce département, où les tâches sont complexes, il a placé celui-ci dans une situation prévisible d'échec puisqu'il ne possédait pas les qualifications nécessaires à la fonction. De plus, le syndicat soutient que l'employeur devait réaffecter le plaignant et non le congédier.

Décision

Le plaignant a été transféré dans un autre département après une altercation avec un collègue, et ce, afin d'éviter le congédiement. Ce transfert n'a pas été contesté par le syndicat et ne peut être remis en question maintenant. En outre, la preuve ne permet pas de conclure que le plaignant ne disposait pas des compétences nécessaires pour remplir les exigences de sa nouvelle fonction. Au contraire, il appert que les exigences du poste de cariste sont semblables à celles de sa fonction précédente, plus particulièrement en ce qui concerne la conduite d'un chariot élévateur, qui représente environ 50 % de la nouvelle tâche. En outre, les 2 départements utilisent le même système informatique, et le plaignant a reçu une formation particulière pour l'utilisation du pont roulant, lequel est propre au nouveau département. Quant à savoir si l'employeur a mis en place les conditions favorables à l'intégration du plaignant et à l'atteinte des objectifs, il y a lieu de conclure par l'affirmative. Ce dernier a été rencontré à de multiples reprises au cours de sa formation et par la suite afin de corriger ses lacunes. Toutefois, le processus a été particulièrement laborieux, considérant le manque d'intérêt du plaignant, ce qui a fait en sorte que des tâches étaient mal exécutées. Un salarié nouvellement embauché met généralement de 2 à 3 mois pour atteindre un niveau de productivité normale. Or, en l'espèce, le plaignant avait besoin de 2 à 3 fois plus de temps pour accomplir une tâche, ce qui, après 2 mois, était inhabituel. Voyant l'absence totale d'amélioration du plaignant et jugeant qu'un suivi administratif serait illusoire, l'employeur a décidé de mettre fin à l'emploi de celui-ci. Cette décision était justifiée dans les circonstances. Le fait que le plaignant affirmait ouvertement ne pas vouloir travailler dans le nouveau département et souhaiter retourner dans son ancien poste laissait peu d'espoir à l'employeur, qui a choisi de cesser de s'acharner après plus de 4 mois d'essai.