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Abandonner unilatéralement ses tâches équivaut à une démission

C'est à bon droit que l'employeur a estimé que le plaignant, en abandonnant unilatéralement ses tâches d'enseignant dans l'une des 4 écoles où il était affecté, se trouvait à démissionner.
11 novembre 2025

Intitulé

Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives (CSQ) et Centre de services scolaire des Navigateurs (Marco Dorval), 2025 QCTA 317

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Marc Mancini, arbitre

Date

7 juillet 2025


Le plaignant, soit un enseignant en musique «non légalement qualifié», prétend qu'il a été congédié à la suite de sa décision unilatérale d'abandonner la charge qu'il occupait dans l'une des 4 écoles où il était affecté, estimant que les conditions de travail étaient trop difficiles. L'employeur fait valoir que cet abandon unilatéral constitue une démission et, incidemment, que le plaignant n'a jamais été congédié.

Décision

Le plaignant n'a pas reconsidéré sa décision, même si l'employeur l'avait avisé qu'elle serait considérée comme une démission. Le plaignant disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée. En conséquence, le Tribunal ne décèle aucune ambiguïté dans ses gestes: il a démissionné en abandonnant 26 % de sa tâche. L'article 5-9.01 de l'entente locale prévoit que l'enseignant est lié par son contrat d'engagement pour la durée qui y est précisée, ce qui signifie qu'il ne peut y renoncer partiellement sans l'accord de l'employeur. La procédure prévue en matière de rupture de contrat n'est d'aucun secours au plaignant puisque le délai y étant prévu a comme raison d'être de permettre à l'employeur de planifier un remplacement.