lois-et-reglements / jurisprudence

Congédiement à la suite du refus de reprendre le travail

Un organisme sans but lucratif était fondé à congédier un coordonnateur à la mise en marché à la suite de son refus de reprendre le travail après l'expiration de son billet médical; la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
23 octobre 2025

Intitulé

Chouinard c. Office des producteurs de bois de la Gatineau, 2025 QCTAT 2862

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Outaouais

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Francis Hinse, juge administratif

Date

15 juillet 2025


Décision

Le plaignant occupait un poste de coordonnateur à la mise en marché chez l'employeur, un organisme sans but lucratif — il soutient avoir fait l'objet d'un congédiement sans cause juste et suffisante — il a volontairement refusé de reprendre son poste à temps plein après l'expiration de son billet médical, et ce, sans fournir de justification valable — il a tenté d'imposer unilatéralement à l'employeur un horaire allégé incompatible avec les exigences de son poste et sans l'aval de celui-ci — en l'absence de toute preuve médicale ou d'explication sérieuse soutenant son incapacité à travailler à temps plein, ce refus constitue une violation de ses obligations contractuelles et il s'agit d'une faute importante — l'argument relatif aux dénonciations qu'il aurait faites concernant des irrégularités au sein de l'organisation est formulé de manière vague et n'est pas étayé — quant aux motifs personnels et familiaux invoqués, ils demeurent imprécis, sans preuve documentaire ni suivi — ils n'ont fait l'objet d'aucune discussion ni été portés à l'attention de l'employeur dans le cadre des échanges entre celui-ci et le plaignant — ce dernier n'a pas non plus été en mesure d'expliquer pourquoi il n'était pas disponible à certains moments, ce qui suggère la présence d'autres considérations, lesquelles seraient étrangères aux obligations familiales qu'il invoque — le plaignant a contesté l'authenticité de plusieurs documents déposés en preuve et a fait valoir des falsifications sans fondement sérieux — ce comportement entache considérablement la crédibilité de sa version des faits — le plaignant a commis une faute en refusant de reprendre le travail à temps plein — l'employeur était fondé à lui imposer une mesure disciplinaire — bien que l'objectif du principe de la progression des sanctions soit de permettre au salarié de s'amender, la jurisprudence reconnaît que, dans certaines circonstances, notamment en présence d'un comportement incorrigible, l'employeur peut procéder directement au congédiement — le refus persistant du plaignant de reprendre son travail à temps plein, sans justification valable, correspond à un tel comportement — malgré de multiples demandes de l'employeur, le plaignant est demeuré inflexible et a maintenu sa volonté de travailler à temps partiel, sans fondement médical ni entente avec son supérieur — une mesure disciplinaire plus clémente, comme un avertissement ou une suspension, n'aurait vraisemblablement pas permis de corriger ce comportement — cela est d'autant plus vrai que le plaignant ne semble toujours pas comprendre la gravité de la situation et insiste sur la tolérance dont l'employeur a fait preuve par le passé à l'égard de ses retards et de ses absences en lien avec divers dossiers personnels — l'employeur n'a pas profité de la première occasion pour le congédier — il a attendu plusieurs jours après l'expiration du billet médical pour faire un suivi auprès du plaignant et voir où il en était relativement à son état de santé et à son retour au travail — malgré l'absence de toute ambiguïté dans la réponse fournie par le plaignant, l'employeur lui a laissé encore plusieurs jours, mais celui-ci ne s'est pas présenté au travail, n'a remis aucun nouveau billet médical et n'a fourni aucune précision additionnelle à propos de ce qui l'empêchait de reprendre son horaire habituel — son refus de fournir sa prestation de travail à temps plein était réfléchi et définitif, de sorte que son comportement était incorrigible — son congédiement repose donc sur une cause juste et suffisante.