Intitulé
Mandeville et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - Santé et sécurité au travail (SST), 2025 QCTAT 2851
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Mauricie-Centre-du-Québec
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation rejetée.
Décision de
Sandra Nadeau, juge administrative
Date
10 juillet 2025
La travailleuse occupe un poste d'agente d'indemnisation à la CNESST. Avant le début de son quart de travail, elle a fait une chute sur la voie publique, à environ 250 mètres de son lieu de travail, alors qu'elle avait garé son véhicule dans la rue. Elle a produit une réclamation à la CNESST, laquelle a été refusée. L'instance de révision a confirmé cette décision.
Décision
La travailleuse n'a pas subi d'accident «à l'occasion du travail». Il ne s'agit pas d'un accident survenu au moment de l'arrivée sur les lieux du travail, mais bien d'un accident de trajet qui a eu lieu alors que la travailleuse se trouvait dans une portion de voie publique située à une distance considérable de ceux-ci. Le fait que l'employeur recommande l'utilisation de certaines places de stationnement dans les rues environnantes ne transforme pas ces rues en «voies d'accès usuelles» au sens reconnu par la jurisprudence. La rue où était garé le véhicule de la travailleuse n'est pas adjacente au terrain de l'établissement de l'employeur. En l'absence de proximité immédiate avec le bâtiment, cette rue ne peut être qualifiée de voie d'accès usuelle. Il en aurait été autrement si la travailleuse s'était blessée alors qu'elle venait de se garer dans un stationnement mis à sa disposition par l'employeur, même s'il n'était pas attenant ou adjacent à l'établissement de celui-ci. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce, l'employeur se limitant à suggérer certaines places de stationnement dans les rues avoisinantes. Une telle recommandation ne suffit pas à conférer à ces places le statut de stationnement fourni par l'employeur. Bien que la travailleuse tente de minimiser la portée de la distance dans l'analyse de la notion de «voie d'accès», le prolongement d'une voie d'accès ne peut s'étendre sur une distance aussi importante sans lien immédiat avec les lieux du travail. Le présent dossier se distingue de la jurisprudence déposée par la travailleuse. Notamment, dans Hassine et Tour de l'Océan (T.A.T., 2020-12-02), 2020 QCTAT 4518, SOQUIJ AZ-51727801, l'employeur ne disposait d'aucun stationnement pour ses employés et les incitait expressément à utiliser la voie publique, laquelle constituait la seule possibilité. En l'espèce, la travailleuse était en attente d'une vignette pour accéder au stationnement de l'employeur. Celui-ci existe, bien qu'il soit payant, et pouvait être utilisé par la travailleuse, qui a plutôt choisi de se garer gratuitement dans la rue. Dans Béliveau et Agence du revenu du Québec (T.A.T., 2019-05-24), 2019 QCTAT 2417, SOQUIJ AZ-51599606, 2019EXPT-1223, la voie publique était déjà reconnue comme une voie d'accès usuelle à l'édifice de l'employeur et était accessible à l'ensemble des employés. En l'espèce, le critère de la connexité avec l'exécution du travail n'est pas probant. Par conséquent, la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.