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Un déplacement temporaire fondé

Un soudeur qui a été temporairement déplacé sur le quart de jour afin de suivre une formation en vue du renouvellement de sa carte de qualification n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé ni d'une mesure de représailles liée à sa dénonciation de racisme à son endroit; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont rejetées.
21 juillet 2025

Intitulé

Tlili c. Groupe J.L. Leclerc inc., 2025 QCTAT 1099 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'une mesure de représailles et d'un congédiement déguisé — rejetées.

Décision de

Lyne Thériault, juge administrative

Date

14 mars 2025


Décision

Un soudeur prétend avoir été déplacé illégalement et forcé de travailler en fonction d'un horaire de jour après avoir dénoncé du racisme — comme il avait échoué à des tests internes effectués en vue du renouvellement de sa carte de qualification, l'employeur lui a demandé de suivre une formation de 3 semaines se déroulant le jour — le plaignant a refusé au motif que le changement d'horaire était inconciliable avec sa réalité familiale — le fait que la CNESST n'ait pas donné suite à la plainte pour harcèlement psychologique du plaignant en lien avec sa dénonciation de racisme ne change rien au fait que ce dernier a exercé un droit — le plaignant bénéficie de la présomption légale — l'employeur a toutefois démontré que le déplacement était lié à un objectif précis et légitime et qu'il était limité dans le temps — afin de se conformer aux exigences de l'emploi, le plaignant devait être formé pour répondre aux standards requis — rien ne permet de conclure qu'il s'agissait d'un prétexte pour dissimuler une mesure de représailles — au contraire, l'employeur a mis en place un horaire mitoyen pour accommoder le plaignant, malgré l'intransigeance initiale de celui-ci — les obligations familiales d'un salarié ne lui donnent pas le droit de choisir son horaire de travail — l'employeur a repoussé la présomption — le Tribunal conclut également que le plaignant n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé — son contrat de travail indique qu'il exerce ses fonctions durant le quart de soir, mais qu'il pouvait être amené à travailler le jour ou la fin de semaine au besoin — le fait pour l'employeur de demander au plaignant de faire une formation d'une durée limitée durant un quart de jour modulé respectait l'application du contrat de travail et constituait un exercice correct de son droit de direction.

Suivi

Requête en révision demandée (T.A.T.), 1368513-31-2404, 1368515-31-2404 et 330925.