Intitulé
Association des policiers et policières du Québec (APPQ) et Sûreté du Québec (Christian Foisy), 2025 QCTA 74
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli.
Décision de
Me Nathalie Faucher, arbitre
Date
27 février 2025
Le plaignant, qui occupait le poste de sergent-superviseur à la Sûreté du Québec, soutient avoir été victime de harcèlement psychologique et d'abus de pouvoir de la part de son supérieur et reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour faire cesser la situation. Pour sa part, ce dernier estime que l'ensemble des situations rapportées par le plaignant ne constituent pas des mesures vexatoires ni des manifestations de harcèlement, mais plutôt des mesures administratives visant à corriger des lacunes professionnelles constatées en lien avec la prestation de travail du plaignant.
Décision
Il faut traiter de manière distincte les premiers événements qui, même s'ils ont été perçus par le plaignant comme du harcèlement, constituaient plutôt l'exercice légitime des droits de direction de l'employeur. Le but des actions patronales était de permettre au plaignant de corriger ses lacunes professionnelles. Toutefois, cette situation a évolué et il est devenu manifeste que le supérieur s'est impatienté puisque le plaignant commettait de nouveau les mêmes fautes. Les relations conflictuelles se sont graduellement transformées en harcèlement. À plusieurs reprises, le supérieur a haussé le ton de manière injustifiée lorsqu'il s'adressait au plaignant. Il a également laissé voir sa déception, son découragement et son exaspération envers celui-ci. Il a fait irruption dans le bureau des enquêteurs pour demander au plaignant de baisser le ton devant toutes les personnes présentes, puis il a claqué la porte. En outre, il s'est exprimé à 2 reprises par courriel de manière inacceptable. Ces écrits démontrent non seulement l'exaspération du supérieur, mais aussi sa façon presque méprisante de s'exprimer lorsqu'il s'adressait au plaignant. Il est devenu clair qu'il estimait que ce dernier représentait un danger pour l'organisation et qu'il ne pouvait pas se corriger. Plutôt que de suivre les règles en pareil cas, il a décidé d'affecter le plaignant à un poste où il n'était pas susceptible de commettre des erreurs. Ce faisant, il a abusé de ses droits de direction et a harcelé administrativement le plaignant.