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Une mise à pied plutôt qu’un congédiement

Le lien d'emploi d'un directeur financier n'était pas rompu au moment où il a déposé sa plainte, l'employeur l'ayant plutôt maintenu en mise à pied après qu'il eut refusé de revenir au travail lors de son rappel; la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée, vu l'absence de congédiement.
5 juin 2025

Intitulé

Sarosi c. 3588025 Canada inc., 2025 QCTAT 955

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Sylvain Gagnon, juge administratif

Date

7 mars 2025


Décision

Le plaignant était directeur financier chez un concessionnaire d'automobiles — mis à pied en raison de la pandémie de la COVID-19, il conteste son congédiement du 10 juillet 2020 — l'employeur soutient que le plaignant a plutôt été maintenu en mise à pied après qu'il eut refusé de revenir au travail — il explique que, même si ses besoins étaient urgents, il a accepté le délai demandé par le plaignant puisqu'il comprenait que celui-ci pouvait avoir des obligations à l'extérieur du travail — le 10 juillet, le plaignant a demandé à la directrice générale s'il pouvait retarder son retour au travail jusqu'au début de l'année scolaire — la directrice a répondu spontanément qu'elle avait engagé une autre personne puisqu'elle ne pouvait rester sans directeur financier si le plaignant n'était pas en mesure de revenir travailler — elle a toutefois confirmé sans équivoque au plaignant qu'il n'était pas congédié et qu'il serait rappelé lorsque l'employeur aurait besoin de ses services — compte tenu du contexte à ce moment, l'emportement de la directrice ne peut être vu comme une manifestation de l'intention de l'employeur de rompre définitivement le lien d'emploi — la preuve non contredite démontre d'ailleurs que la directrice n'avait pas le pouvoir de congédier le plaignant — les congédiements sont approuvés par le directeur des ressources humaines (DRH), lequel n'a reçu aucune demande en ce sens — le 13 juillet, le DRH a dit au plaignant que celui-ci avait toujours son emploi et qu'il pouvait revenir tout de suite ou, le cas échéant, qu'il serait maintenu en mise à pied jusqu'à ce qu'un besoin se présente — le Tribunal retient la version du DRH — il n'est donc pas possible de conclure que l'employeur a définitivement mis fin à l'emploi du plaignant le 10 juillet — le Tribunal est convaincu que, en embauchant un nouveau directeur financier, l'employeur ne souhaitait pas remplacer le plaignant, mais qu'il s'y préparait vu les réticences de celui-ci quant à son retour au travail — des faits postérieurs à la plainte confirment que le lien d'emploi du plaignant n'était pas définitivement rompu lorsqu'elle a été déposée, le 13 août 2020 — informé de la plainte, le DRH a laissé un message confirmant au plaignant que son lien d'emploi existait toujours — en juin 2021, l'employeur a tenté de joindre le plaignant pour lui demander de revenir au travail — le 10 juillet suivant, le plaignant a répondu qu'il n'avait plus de relation d'emploi étant donné son congédiement en juillet 2020 — le 12 juillet 2021, l'employeur a avisé le plaignant qu'il acceptait sa démission — le plaignant n'a jamais cessé de bénéficier de ses assurances collectives jusqu'à ce que l'employeur y mette fin, en juillet 2021 — le Tribunal conclut que le lien d'emploi du plaignant n'était pas rompu lorsqu'il a déposé sa plainte.