Intitulé
Marcelin Larosilière c. Garderie éducative des Roses et des Choux inc., 2025 QCTAT 1024
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Jessica Laforest, juge administrative
Date
12 mars 2025
Décision
Le 22 novembre 2021, la plaignante, une aide-éducatrice dans une garderie, a été congédiée — l'employeur prétend qu'il a mis fin au lien d'emploi en raison de l'absence inopinée de cette dernière ayant eu pour effet de laisser des poupons sans surveillance — les conditions d'ouverture du recours et d'application de la présomption de pratique interdite sont remplies à l'égard de certaines absences pour cause de maladie — la disposition de l'article 79.1 L.N.T. ne protège pas seulement les absences pour cause de maladie qui sont attestées par un certificat médical — l'article 79.2 L.N.T. prévoit en effet que l'employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient, de lui fournir un «document attestant des motifs de l'absence» — les absences du 6 octobre 2021 ainsi que celles des 11 et 12 novembre suivants correspondent à des absences pour cause de maladie protégées par l'article 79.1 L.N.T. — la plaignante ne s'est pas absentée pour des raisons familiales au sens de l'article 79.7 L.N.T.— elle témoigne avoir reçu un appel d'un hôpital l'informant que son père avait eu un accident de voiture — la plaignante était alors en pause à l'extérieur des lieux de travail — elle s'est immédiatement rendue au chevet de son père, sans aviser qui que ce soit au préalable — la plaignante n'a pas démontré qu'elle remplit toutes les conditions d'exercice du droit qu'elle invoque — à cet égard, bien que la troisième et la quatrième conditions soient intimement liées, étant donné que l'absence concerne une partie de la journée de travail, rien n'explique que la plaignante ait attendue d'être à l'hôpital avant d'aviser l'employeur de son absence pour le reste de la journée — elle affirme s'être rendue à l'hôpital en utilisant le métro — la plaignante pouvait et devait joindre l'employeur avant son départ ou, au plus tard, durant son déplacement — elle n'a pas non plus démontré qu'elle avait pris, ni même envisagé de prendre, «les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise de congé» — cette condition signifie que, «s'il existe un autre moyen raisonnable pour éviter l'absence ou en limiter la durée, le salarié doit l'adopter, plutôt que de se prévaloir d'un congé» — le Tribunal ne peut présumer qu'un impératif nécessitait la présence de la plaignante ni que tous les autres membres de la famille, y compris son conjoint, et les amis proches étaient indisponibles — la plaignante ne pouvait simplement décider de quitter le travail et ne pas y retourner à la fin de sa pause en raison de l'hospitalisation de son père sans avoir tenté de trouver une solution de rechange — le délai séparant les absences pour cause de maladie et son congédiement répond à l'exigence de la concomitance — il y a donc lieu de présumer que l'employeur a mis fin à son emploi en raison de ses absences pour cause de maladie — l'employeur a démontré que la santé et la sécurité des jeunes enfants avaient été mises en danger par la plaignante — cela constitue la véritable cause du congédiement — la plaignante n'a pas été traitée différemment des autres salariés de l'employeur dans une situation comparable — la sanction imposée à la plaignante ne constitue pas un prétexte — le congédiement est confirmé.