lois-et-reglements / jurisprudence

Validité d'une démission

Les notes médicales du médecin traitant confirment que le plaignant se portait relativement bien, que sa capacité de jugement n'était pas altérée et que les difficultés professionnelles qu'il vivait n'étaient pas, à ce moment, des enjeux médicaux pouvant vicier sa décision d'annoncer sa démission.
5 mai 2025

Intitulé

Syndicat de Champlain (CSQ), (enseignants) et Centre de services scolaire MarieVictorin (Joey Racine), 2025 QCTA 24

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant la validité d'une démission. Objection préliminaire à l'arbitrabilité du grief. Rejetés.

Décision de

Me Robert L. Rivest, arbitre

Date

21 janvier 2025


Le plaignant occupait le poste de professeur d'éducation physique. Quelques semaines après avoir remis sa démission, il a demandé l'annulation de cette décision auprès de l'employeur, affirmant qu'il n'était pas apte à prendre celle-ci. L'employeur a refusé sa demande et a confirmé la fermeture de son dossier. Outre sa contestation sur le fond, il soutient que le grief a été déposé hors délai et qu'il est prescrit.

Décision

Le calcul du délai pour le dépôt du grief doit se faire à compter de la date de la décision de l'employeur de refuser la demande d'annulation de la démission, et non à compter de la date de la démission. En effet, dans les précédents déposés au Tribunal, l'employeur n'a enclenché aucun processus pour évaluer la condition médicale du salarié et il n'y a pas eu non plus de décision subséquente de sa part confirmant le refus de réintégrer ce dernier. Or, en l'espèce, l'employeur a confirmé qu'il ferait une analyse de la situation à la lumière du bilan médical du plaignant et il a confirmé que le tout serait soumis à l'examen de son médecin désigné. Il a ensuite rendu sa décision. Le grief a donc été déposé dans les délais.

Quant au fond, il est vrai que le plaignant a bénéficié d'arrêts de travail liés à des périodes d'état dépressif au cours des dernières années. Cependant, les notes médicales du médecin traitant, lesquelles sont concomitantes de la démission, confirment qu'il se portait relativement bien, que sa capacité de jugement n'était pas altérée et que les difficultés professionnelles qu'il vivait ne constituaient pas, à ce moment, des enjeux médicaux. De plus, ce n'est que plusieurs semaines plus tard, lorsque l'employeur l'a informé qu'il ne pourrait plus faire de suppléance, que le plaignant a regretté sa décision. Dans un tel contexte, le Tribunal estime que ce dernier a pris une décision éclairée. Enfin, dans le cadre de son refus de réviser ou d'annuler cette démission, l'employeur n'a pas agi de manière déraisonnable, discriminatoire ou négligente à l'égard du plaignant.