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S’approprier la clientèle de son employeur

Les fautes commises par une coiffeuse, soit l'appropriation sans droit d'informations privilégiées concernant la clientèle du salon de coiffure et la sollicitation des clients dans le but de faire concurrence à l'employeur, justifiaient son congédiement sans respecter le principe de la progression des sanctions.
15 mai 2025

Intitulé

Perron c. Nicole Bertrand/Multi Services inc., 2025 QCTAT 721

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Lanaudière

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Lyne Thériault, juge administrative

Date

18 février 2025


Décision

La plaignante, une coiffeuse dans un salon de coiffure, a été congédiée — l'employeur a démontré une cause et juste et suffisante de congédiement, et ce, même s'il ne s'est pas acquitté de son fardeau de démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, le vol de produits commis par la plaignante — cette faute est écartée — l'appropriation sans droit d'informations privilégiées concernant la clientèle, lesquelles sont la propriété de l'employeur, et la sollicitation des clients du salon dans le but de faire concurrence à l'employeur ont toutefois été prouvées — ces fautes constituent des manquements graves au devoir de loyauté, d'honnêteté et de discrétion de la plaignante — faire concurrence à l'employeur alors qu'elle était encore au service de celui-ci constitue une violation grave des obligations qui lui incombaient — ces comportements répréhensibles et malhonnêtes ont nui tangiblement et irrémédiablement au nécessaire lien de confiance entre la plaignante et l'employeur — les fautes que celles-ci a commises étaient suffisamment graves pour justifier le congédiement sans respecter le principe de la progression des sanctions — même si l'enquête menée par l'employeur n'était pas des plus élaborées, les circonstances et les informations dont il disposait au moment de la fin d'emploi lui permettaient de procéder comme il l'a fait — même en ne retenant pas la faute liée au vol de produits, la décision de l'employeur ne se basait pas sur des allégations vagues — la plaignante n'a pas nié la vaste majorité des faits qui lui étaient reprochés — lui permettre de donner sa version des faits ne ferait qu'appuyer les motifs de congédiement invoqués par l'employeur.