Intitulé
Afriany c. Precise ParkLink Inc., 2025 QCTAT 532
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 14 du Code du travail — accueillies.
Décision de
Geneviève Drapeau, juge administrative
Date
11 février 2025
Décision
L'employeur a remporté un appel d'offres pour fournir des services de gestion de stationnement — l'entreprise qui a été écartée a licencié tous ses employés, dont les plaignants — ceux-ci soutiennent que l'employeur a refusé de les embaucher en raison du statut de représentants syndicaux qu'ils occupaient chez leur ancien employeur — ils demandent au Tribunal de constater que le refus d'embauche de l'employeur est contraire au Code du travail ainsi que d'ordonner à ce dernier de les embaucher et de les dédommager pour le salaire et les avantages qu'ils ont perdus — de son côté, l'employeur a tenté de démontrer qu'il se basait sur certains critères objectifs d'embauche pour sélectionner les candidats, soit le bilinguisme, la polyvalence, la disponibilité, l'entregent et la capacité à effectuer du service à la clientèle — or, non seulement l'employeur ne vérifiait pas systématiquement ces exigences au moyen d'entrevues (il en a fait quelquesunes au hasard, selon certains témoins) ou d'examens, mais il embauchait des personnes qui ne remplissaient aucunement celles-ci, comme le laisse voir leurs formulaires respectifs de demande d'emploi — il est invraisemblable que l'employeur, qui était en campagne massive de recrutement, ait rejeté les candidatures de 3 membres du bureau syndical qui avaient plus de 10 ans d'expérience alors qu'il a embauché plus de 75 salariés, dont certains n'avaient aucune expérience et ne répondaient pas aux exigences prévues au formulaire — la preuve révèle l'existence de présomptions de faits suffisamment graves, précises et concordantes pour établir que le refus d'embaucher les demandeurs découle d'un motif antisyndical, soit leur passé à titre de représentants syndicaux — par ailleurs, puisque l'employeur n'a pas démontré de motif sérieux faisant obstacle à l'embauche des plaignants et que le Tribunal juge qu'il s'agit du remède approprié, dans les circonstances, pour réparer un refus illégal, l'embauche des plaignants est ordonnée.