Intitulé
Prince c. Prestige Gabriel St-Jacques/ Nissan Gabriel St-Jacques, 2025 QCTAT 800
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Sylvain Gagnon, juge administratif
Date
26 février 2025
Décision
Le plaignant soutient avoir été contraint de démissionner de son poste de directeur du service lorsque l'employeur, un concessionnaire d'automobiles, a retiré la garantie salariale annuelle dont il bénéficiait — l'employeur a toutefois démontré que cette garantie, qui a été accordée après que le plaignant eut accepté de travailler chez un plus petit concessionnaire ayant un «volume de service» inférieur, constituait une exception à ses conditions habituelles de travail — les plans de rémunération de 2019 et de 2020 démontrent que la garantie salariale n'était valide que pour 1 an — l'employeur n'a donc pas unilatéralement modifié une condition essentielle du contrat de travail du plaignant en ne renouvelant pas cette garantie lorsqu'elle est arrivée à terme, en janvier 2021 — l'employeur a simplement appliqué ce contrat — le plaignant affirme qu'il a toujours bénéficié d'une garantie salariale — il fait toutefois référence à la garantie hebdomadaire qui assure à tous les employés une paie minimale, et ce, malgré les variations du chiffre d'affaires d'une semaine à l'autre — cette garantie hebdomadaire, qui n'a pas été retirée au plaignant en 2021, diffère de la garantie salariale annuelle qui lui a été consentie de manière exceptionnelle — le plaignant prétend également que le propriétaire de l'entreprise aurait tenu des propos qui laissaient entendre qu'il n'avait plus sa place dans l'entreprise lors de la rencontre au cours de laquelle il a refusé de reconduire la garantie salariale annuelle — bien qu'ils puissent avoir été blessants, les propos du propriétaire n'ont été tenus que 1 seule fois lors d'une rencontre demandée par le plaignant — celle-ci ne s'inscrivait pas dans une série d'actes susceptibles d'amener une personne raisonnable à conclure que l'employeur n'entendait plus être lié par le contrat de travail — le plaignant n'a pas subi un congédiement déguisé — le Tribunal conclut que la fin d'emploi résultait de la démission écrite que le plaignant a transmise à l'employeur.