Intitulé
Jarosiewicz c. Centre dentaire Raviv inc., 2025 QCTAT 875
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
François Beaubien, juge administratif
Date
3 mars 2025
Décision
La plaignante, une réceptionniste dans une clinique dentaire, allègue avoir été congédiée sans cause juste et suffisante — l'employeur prétend plutôt qu'elle a volontairement abandonné son emploi — la plaignante n'a jamais manifesté l'intention de démissionner — elle a clairement signifié aux propriétaires de la clinique sa volonté de conserver son emploi — elle croyait sincèrement que ceux-ci comprendraient la situation dans laquelle elle se trouvait et les circonstances qui l'obligeaient à s'absenter du travail pendant 3 semaines — elle a proposé de trouver elle-même une remplaçante et de la former, le tout, à ses frais — tout cela démontre que la plaignante ne souhaitait pas abandonner son travail ou démissionner — les propos qu'elle a tenus et les gestes qu'elle a effectués lors d'une rencontre avec les propriétaires ne convainquent pas davantage de son intention de quitter son emploi — la conduite antérieure et ultérieure de l'employeur appuie la thèse du congédiement — peu après que la plaignante lui eut annoncé qu'elle devait s'absenter du travail pour une durée de 3 semaines, l'un des propriétaires a affiché son poste afin de trouver quelqu'un d'autre à temps plein — même s'il a prétendu que le candidat qu'il recherchait devait avoir le potentiel de gérer la clinique, il a admis qu'il s'agissait bien de remplacer la plaignante — immédiatement après le départ de la plaignante de la clinique, il a fait changer les serrures du bâtiment, modifié le code de l'alarme et les mots de passe des ordinateurs — le lendemain, il a avisé le personnel que la plaignante n'était plus la bienvenue dans la clinique — lorsque, quelques jours plus tard, celle-ci lui a offert de discuter de la situation, il a refusé de reprendre le dialogue et a confirmé que le lien était définitivement rompu entre elle et l'employeur — la plaignante a donc été congédiée — en ne réussissant pas à établir que la plaignante a abandonné son emploi ou démissionné et en niant par le fait même qu'il ait pu la congédier, l'employeur s'est privé de la possibilité de prouver la justesse de sa décision de mettre fin à son l'emploi — il n'a apporté aucun motif le justifiant — le congédiement de la plaignante est annulé — la clinique dentaire est une très petite entreprise, qui compte 5 ou 6 employés, y compris les propriétaires — il n'est pas envisageable que la réintégration de la plaignante puisse se faire avec succès, compte tenu de la violence des paroles prononcées lors de la rencontre avec les propriétaires — la réintégration de la plaignante dans son emploi n'est donc pas ordonnée.