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Débrancher une caméra sans avertir l'employeur

L'explication que le plaignant a fournie, soit qu'il ne voulait pas être filmé alors qu'il effectuait une réparation non sécuritaire, ne résiste pas à l'analyse et ne justifie pas sa décision de débrancher une caméra destinée à l'optimisation des processus chez l'employeur.
26 mai 2025

Intitulé

Union des employés et employées de service, section locale 800 et Soucy Plastiques inc. (Reto Casura), 2025 QCTA 43 *

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (2 semaines). Accueilli en partie; la suspension est réduite à 1 semaine.

Décision de

Me Pierre Loyer, arbitre

Date

6 février 2025


L'employeur reproche au plaignant, qui occupait le poste d'électromécanicien, d'avoir débranché une caméra avant d'effectuer une intervention sur une pièce d'équipement, en plus d'avoir omis de la rebrancher par la suite. Le syndicat invoque la protection prévue à l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Décision

Le plaignant ne pouvait débrancher la caméra à son bon vouloir sans avertir l'employeur. Il connaissait bien les différences entre les 2 types de caméras auquel celui-ci avait recours, soit les caméras mobiles utilisées en cas de vol ou de vandalisme et celles employées, comme c'est le cas en l'espèce, à des fins d'efficacité opérationnelle et d'optimisation de la production. L'explication que le plaignant a fournie, soit qu'il ne voulait pas être filmé pendant une réparation non sécuritaire, ne résiste pas à l'analyse et démontre chez celui-ci un caractère frondeur et irrespectueux envers l'employeur. Par ailleurs, en plus de constituer de l'insubordination, le geste commis par le plaignant est grave puisqu'il a privé l'employeur de données destinées à une analyse. De plus, son témoignage est très peu crédible et il est rempli de contradictions et d'explications douteuses. Compte tenu de la gravité de l'offense et des conséquences subies par l'employeur, de l'insouciance du plaignant ainsi que de son absence de remords et de regrets, l'employeur était fondé à lui imposer une suspension. De plus, dans un contexte où il existe plusieurs facteurs aggravants et aucun facteur atténuant, cette suspension pouvait être de longue durée. Cependant, celle choisie par l'employeur paraît trop longue. Le Tribunal y substitue une suspension de 1 semaine.

Suivi

Pourvoi en contrôle judiciaire, 2025-03-07 (C.S.), 405-17-003343-253.