Intitulé
Martin et Global Ressources humaines inc., 2024 QCTAT 4383
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.
Décision de
Daniel Pelletier, juge administratif
Date
28 novembre 2024
Le 4 août 2022, la travailleuse, une conductrice de poids lourds, a ressenti un claquement à la hanche en tirant sur une lourde charge avec un transpalette auquel il manquait une roue. Elle a produit une réclamation pour un diagnostic de lombosciatalgie ainsi que pour des diagnostics de trouble de l'adaptation et de dépression majeure qu'elle attribuait à une surcharge de travail, à la nature des tâches qui lui étaient attribuées, à du harcèlement psychologique chez un client et à des problèmes financiers. La CNESST a refusé sa réclamation.
Décision
La travailleuse bénéficie de la présomption de lésion professionnelle. Dans Boies et CSSS Québec-Nord (C.L.P., 2011-04-14), 2011 QCCLP 2775, SOQUIJ AZ-50744164, 2011EXPT905, [2011] C.L.P. 42, il est enseigné que le Tribunal peut rechercher dans le dossier médical du travailleur des éléments de preuve qui corroborent un diagnostic qui pourrait paraître imprécis comme dans le cas des diagnostics d'«algie». En l'espèce, les circonstances d'apparition des symptômes sont compatibles avec un diagnostic de blessure, soit une entorse lombaire. Le diagnostic de lombosciatalgie est un diagnostic générique qui peut tout à fait inclure celui d'entorse lombaire. Les symptômes lombaires de la travailleuse étaient présents à son réveil le lendemain du jour où elle a dû fournir des efforts importants pour décharger les palettes de bouteilles d'eau avec un transpalette manuel défectueux auquel il manquait une roue. Lorsqu'elle a tiré sur le transpalette, elle a ressenti un claquement au niveau de sa hanche. Bien que la travailleuse ait été en mesure de terminer sa journée de travail, le lendemain matin, à son réveil, elle avait le dos barré et elle était incapable de se lever. Bien que le professionnel de la santé qui a charge retienne le diagnostic de lombosciatalgie, il a considéré à plusieurs reprises que ce diagnostic avait été posé à la suite d'un faux mouvement au travail et de la manipulation de charges lourdes, soit à un agent vulnérant extérieur. Cette cause indiquée par le professionnel de la santé qui a charge est plus compatible avec un diagnostic de blessure qu'avec une maladie discale dégénérative. Bien que l'on ne retrouve pas d'examen objectif détaillé dans ses notes de dossier, ce dernier indique tout de même que la travailleuse présente des raideurs. L'employeur prétend que le professionnel de la santé indique que la lombosciatalgie est chronique dans un contexte d'arthrose et qu'il peut s'agir de l'évolution de cette dernière condition. Le Tribunal comprend que c'est l'arthrose qui est chronique et non la lombosciatalgie. La travailleuse était âgée de 58 ans au moment des événements. Rien ne démontre qu'elle présentait cette condition d'arthrose, tout à fait compatible avec son âge. Cette dernière s'est plainte pour la première fois d'une douleur lombaire en juillet 2022, alors que, le 15 juillet 2022, elle avait été appelée à décharger 473 morceaux de sa remorque. La travailleuse s'est probablement blessée à cette occasion, et cette blessure a toutes les apparences d'une entorse lombaire mineure. Le 4 août 2022, elle affirme qu'elle n'avait plus de douleur et qu'elle était en mesure d'effectuer son travail. Le Tribunal ne voit pas de raison d'écarter son témoignage, qui lui paraît crédible et digne de foi. La travailleuse a donc subi une nouvelle blessure le 4 août 2022.
Cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu'elle était au travail. Le fait que la travailleuse ait pu terminer sa journée de travail en effectuant une autre livraison n'est pas déterminant. Il est fréquent que les symptômes qui s'apparentent à une entorse lombaire se manifestent le lendemain matin. Les délais de manifestation de la douleur, de déclaration à l'employeur et de consultation sont compatibles avec le fait que la blessure soit survenue au travail alors que la travailleuse effectuait son travail. Au surplus, cette dernière a fait la preuve d'un agent vulnérant extérieur tout à fait compatible avec une lombosciatalgie s'apparentant à une entorse lombaire.
La présomption n'a pas été repoussée. L'argument relatif à l'arthrose n'est pas retenu. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le fait de tirer sur un transpalette défectueux comportant une charge de 2 500 livres ne peut causer une lombosciatalgie. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
La travailleuse a subi un accident du travail ayant entraîné le trouble de l'adaptation. Elle a commencé à travailler pour l'employeur dès la fin de sa formation. La travailleuse a été appelée à faire un nombre considérable d'heures de travail, soit une moyenne de 57 heures de travail par semaine, alors qu'on lui avait présenté un horaire hebdomadaire de 40 à 45 heures. Un tel nombre d'heures de travail sur une base régulière, pour une débutante dans le métier, paraît considérable aux yeux du Tribunal. De plus, alors qu'on lui a expliqué que son travail consisterait principalement à conduire un camion et qu'elle pourrait être appelée, à l'occasion, à faire de la manutention légère, la situation a été tout autre. On a demandé à la travailleuse, à plusieurs occasions, de manipuler des charges considérables, à la main ou avec de l'équipement désuet ou non adapté dans des conditions de grande chaleur. La preuve démontre que cette dernière a été exposée, durant l'année ayant précédé la survenance de sa lésion, à une surcharge de travail et à des conditions qui débordent le cadre normal du travail de conducteur de camion qu'on lui avait présenté. Se sont ajoutées des tâches chez un client qui ne disposait pas des aménagements normalement requis pour ce genre de livraison. De plus, on a demandé à la travailleuse de faire des livraisons avec une remorque dont l'un des pneus était entaillé. On s'est moqué d'elle en lui faisant croire, à 3 reprises, que son véhicule avait été réparé. La travailleuse s'est plainte à l'employeur, qui n'a pris aucune mesure. Ce comportement n'est pas compatible avec un cadre normal de travail et peut être la cause du trouble de l'adaptation de la travailleuse. C'est dans ce contexte que cette dernière s'est blessée à 2 reprises, soit en juillet et en août 2022, alors qu'on l'exposait à des exigences de travail qui s'apparentaient à une surcharge de travail et à des conditions qui l'exposaient à des risques de blessure. L'employeur ne semble pas s'en être soucié puisqu'il a continué à affecter la travailleuse chez un client qui se préoccupait peu de la santé et la sécurité des chauffeurs. Les circonstances dans lesquelles la travailleuse a exercé ses fonctions s'apparentent à un événement imprévu et soudain qui est la cause probable du trouble de l'adaptation.
Quant à la dépression majeure diagnostiquée à compter de janvier 2023, la travailleuse explique que, à la suite de l'événement du 4 août 2022, le professionnel de la santé l'a mise en arrêt de travail, mais sans produire d'attestation médicale sur un formulaire de la CNESST, en lui recommandant de ne faire aucune déclaration à l'employeur et de ne signer aucun document. Bien que cette situation ait en partie contribué au fait que la travailleuse n'a pas reçu de prestations de la CNESST, ce n'est pas ce qui l'a privée des prestations d'invalidité de son assurance collective. L'employeur a fini par admettre, après plusieurs semaines, qu'il avait commis une erreur en ne payant pas les primes. La situation s'est réglée après que la travailleuse eut été 3 mois sans revenus, contrainte entre-temps de faire appel à l'aide de ses proches pour survivre. Laisser une travailleuse sans revenus durant plusieurs mois, sans motif valable, ne correspond pas à une tracasserie administrative, particulièrement lorsque cette situation est le résultat d'une erreur de l'employeur qu'il tarde à corriger. Les problèmes financiers de la travailleuse résultent d'un contexte particulier qui n'est pas une situation normale découlant d'une lésion professionnelle. La dépression majeure constitue une lésion professionnelle.