Intitulé
Schiavone et Club Med Ventes Canada inc., 2025 QCTAT 552
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Michel Maranda, juge administratif
Date
12 février 2025
Décision
La plaignante occupait un poste de directrice marketing et communication chez l'employeur, lequel exploite une entreprise internationale dans le domaine des vacances et du voyage — elle allègue que l'employeur a mis fin à son emploi parce qu'elle était enceinte — l'employeur soutient l'avoir congédiée en raison d'une prestation de travail insatisfaisante au cours de sa période de probation — le Tribunal retient du témoignage du vice-président de l'employeur qu'il a embauché la plaignante pour combler un besoin à long terme, et ce, en étant bien informé de sa situation de grossesse et de la prise d'un congé de maternité à venir — il est donc improbable que l'employeur ait déployé des efforts et utilisé des ressources financières pour introduire en poste la plaignante, qu'il savait enceinte avant son embauche, pour finalement décider de la congédier pour cette raison, qui serait soudainement devenue un irritant — en outre, la preuve a démontré que l'accumulation de reproches de la part des employées et le choix de l'employeur de ne pas risquer une dégradation de la cohésion et de la motivation de l'équipe en conservant la plaignante en poste, alors que les attentes à cet égard étaient claires, représentent la cause véritable de la fin d'emploi de la plaignante — l'employeur a donc démontré de façon prépondérante que son congédiement a résulté d'une autre cause juste et suffisante qui ne constitue pas un prétexte pour se débarrasser d'elle — la présomption énoncée à l'article 123.4 L.N.T. est repoussée — selon la plaignante, les gestes et les paroles de l'employeur dans la période qui a précédé son congédiement sont incompatibles avec la décision de mettre fin à son emploi — il est exact qu'aucune employée ne s'est plainte directement à la plaignante comme elles l'ont fait auprès du vice-président et que ce dernier a préféré adopter une approche tendant à améliorer les lacunes de la plaignante sans lui faire part des visites privées de doléances de l'équipe au fil du temps — le choc vécu par la plaignante de se faire annoncer son congédiement dans ce contexte est compréhensible — toutefois, il demeure que la décision de l'employeur est basée sur des émotions et des opinions négatives bien réelles des employées — dans le cadre d'un recours en vertu de l'article 122 L.N.T., il n'appartient pas au Tribunal de juger de la sévérité de la sanction imposée au salarié ou de substituer son analyse de la situation à celle de l'employeur lorsqu'il est convaincu que la décision de résilier le contrat de travail n'a pas été motivée ou influencée par le droit exercé — de plus, la jurisprudence rappelle que la période de probation confère une grande latitude à l'employeur pour évaluer un nouveau salarié, à la condition que l'évaluation ne soit pas entachée d'abus, de mauvaise foi, de discrimination ou d'arbitraire, et la preuve n'est pas probante en ce sens — par ailleurs, l'envoi d'une première proposition d'organisation du travail durant son congé de maternité quelques jours avant son congédiement n'est pas un élément imprévu puisqu'il était convenu depuis son embauche que la plaignante établirait une telle organisation de son travail — cela ne constitue donc pas un indice que l'employeur a tenté de camoufler une pratique interdite en invoquant un faux motif de congédiement.