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Un harceleur congédié, la gravité de sa conduite

La gravité de la conduite du plaignant, lequel a commis des attouchements sexuels, est exacerbée par le fait, d'une part, qu'elle s'est manifestée à l'endroit d'une jeune femme ayant un poste d'étudiante au sein d'une main-d'oeuvre majoritairement masculine et, d'autre part, que celui-ci est un homme corpulent auquel l'ancienneté et l'âge conféraient une forte autorité morale et un ascendant paternel.
9 avril 2025

Intitulé

Syndicat des métallos, section locale 6869 et ArcelorMittal (Donald Nadeau), 2025 QCTA 18

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Fany O'Bomsawin, arbitre

Date

7 janvier 2025


Le plaignant, qui occupait le poste de mécanicien pour une société minière, a été congédié aux termes de la «Politique en matière de discrimination et de harcèlement» de l'employeur en raison de prétendus attouchements sexuels commis à l'endroit d'une jeune femme employée à titre d'étudiante.

Décision

Devant des versions contradictoires, le Tribunal retient celle de la victime, qui a témoigné avec candeur et de manière mesurée, alors que celle du plaignant n'est pas vraisemblable. Notamment, il dit ne pas connaître la «Politique en matière de discrimination et de harcèlement» et prétend ne pas avoir reçu de formation à ce sujet. Il ne se souvient pas d'avoir reçu un rappel concernant cette politique. Or, le registre des formations reçues par le plaignant fait preuve du contraire. Au surplus, il a été mis en preuve que celui-ci a été directement visé par une enquête pour harcèlement en 2019 et qu'il a reçu une lettre faisant expressément référence à la politique. À la lumière de l'évaluation de l'ensemble de la preuve et des témoignages, le Tribunal conclut qu'il y a eu des attouchements volontaires des fesses de la victime à au moins 2 reprises. Conformément à la définition du «harcèlement psychologique» contenue à la politique, laquelle est calquée sur celle de la Loi sur les normes du travail, le Tribunal conclut que ces attouchements constituent du harcèlement. À cet égard, il convient particulièrement de noter que, dans un contexte où la main-d'oeuvre de l'employeur est majoritairement de sexe masculin, les gestes à connotation sexuelle commis par le plaignant envers une jeune étudiante ne sont pas de nature à créer un sentiment de sécurité et un environnement de travail sain pour la gent féminine en général et pour les étudiantes en particulier. Quant au caractère proportionnel de la sanction, il est question en l'espèce d'une conduite grave et inacceptable. Dans le cadre d'une société libre et démocratique, le droit des personnes, et celui des femmes en particulier, de vivre sans crainte que leur intégrité physique et psychologique ne soit violée, est fondamental. La gravité de la conduite est exacerbée par le fait qu'elle s'est manifestée à l'endroit d'une jeune femme occupant un poste d'étudiante, par un homme de corpulence imposante dont l'ancienneté et l'âge lui conféraient une forte autorité morale et un ascendant paternel. Qu'il ait connu la politique de l'employeur ou non, le plaignant aurait dû savoir que ses gestes ne pouvaient être tolérés. Par ailleurs, aucun facteur atténuant ne permet l'intervention du Tribunal.