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Frais de formation pendant un stage rémunéré

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la clause de remboursement de frais de formation n'inclut que les sommes versées à l'établissement d'enseignement et non le salaire gagné par la défenderesse durant son stage rémunéré ou celui versé à son superviseur de stage.
15 avril 2025

Intitulé

Construction G. Therrien (2010) inc. c. Carpentier, 2024 QCCQ 8351

Juridiction

Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Saint-Maurice (Shawinigan)

Type d'action

Demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.

Décision de

Juge Marlène Painchaud

Date

12 septembre 2024


La demanderesse, une entreprise en construction, réclame à la défenderesse la somme de 24 689 $ à la suite de la démission de cette dernière. Cette somme représenterait les «frais de stage» payés par la demanderesse dans le cadre de la certification de la défenderesse à titre d'agent de sécurité sur les chantiers de construction, que celle-ci s'était engagée à lui rembourser advenant qu'elle quitte son emploi dans les 2 ans suivant l'obtention de sa certification. La défenderesse ne conteste pas la validité de la clause de remboursement de frais de formation prévue au contrat de travail et admet qu'elle devait rembourser les frais qui y sont énumérés à la suite de son départ. Elle conteste toutefois l'interprétation qu'a donnée la demanderesse des termes «frais de stage», lesquels comprendraient le salaire gagné par la défenderesse durant sa certification de même qu'une portion du salaire versée à son superviseur de stage.

Décision

Dans le contrat, les termes «frais de stage» font partie d'une énumération dans laquelle on fait clairement référence à des débours. On peut constater que la clause est divisée en 2 parties, la première traitant de la rémunération de la défenderesse et la seconde, de l'engagement de celle-ci à engager certains frais. Il y est précisé que l'employée devra «en contrepartie» rembourser «les frais énumérés», ce qui, de façon évidente, ne comprend pas le salaire, dont il n'est question qu'au premier paragraphe. En somme, la clause ne contient aucune ambiguïté quant au fait que le salaire ne fait pas partie des frais énumérés devant, advenant une démission, être remboursés par la défenderesse. L'analyse du contexte de la conclusion du contrat confirme cette absence d'ambiguïté. En effet, il appert de la preuve que, au moment des discussions entourant la rédaction du contrat de travail, les parties avaient en leur possession les documents de l'établissement d'enseignement expliquant les étapes à franchir afin d'obtenir la certification d'agent de sécurité dans le cadre d'une démarche par équivalence. Or, les frais énumérés au contrat correspondent aux débours prévus par l'établissement. Bien que le document en question ne soit pas joint au contrat, il a servi aux parties afin d'établir les bases de l'entente. Il permet de comprendre l'état d'esprit dans lequel celles-ci se trouvaient au moment des discussions. Vu ce qui précède, il convient de conclure que les frais de stage énumérés au contrat d'embauche ne comprennent pas la rémunération de la défenderesse ni une portion de la rémunération du superviseur de stage, et que, en conséquence, la défenderesse n'a rien à rembourser à la demanderesse puisqu'elle a personnellement payé tous les frais exigés par l'établissement d'enseignement. Certes, la demanderesse a pu être choquée de la décision de la défenderesse de quitter l'entreprise quelques jours à peine après avoir obtenu sa certification. Cependant, même si le comportement de la défenderesse peut paraître cavalier, cela ne peut pour autant donner ouverture à récupérer des sommes d'argent qui n'ont jamais été prévues.