Intitulé
Anderson c. 4523024 Canada inc., 2024 QCTAT 4175
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un
congédiement — rejetée.Décision de
Anick Chainey, juge administrative
Date
20 novembre 2024
Décision
La plaignante occupait un poste de représentante chez l'employeur — ce dernier offre des services d'accompagnement pour les personnes souhaitant vendre leur propriété sans intermédiaire et sans avoir à verser une commission à un agent immobilier — l'employeur a démontré une faute grave justifiant le congédiement immédiat de la plaignante — les explications de cette dernière quant aux manipulations effectuées dans les 7 dossiers de clients en cause ne concordent pas avec les données informatiques recueillies lors de l'enquête de l'employeur — la plaignante ne pouvait ignorer que les manipulations qu'elle faisait lui permettaient de tirer un avantage financier au détriment de son employeur — bien qu'il s'avère généralement dans l'ordre des choses de rencontrer le salarié et d'obtenir sa version des faits avant de procéder au congédiement, en particulier lorsqu'il est question d'un manquement lié au lien de confiance, il n'y a pas d'obligation à cet égard — les principes d'équité procédurale applicables en droit public, desquels découle notamment l'obligation de permettre à une partie de faire valoir son point de vue, ne s'appliquent pas aux employeurs privés, à moins que cette obligation ne soit prévue dans le contrat de travail le liant au salarié — le fait que la plaignante n'ait pas eu l'occasion de présenter sa version des faits de manière concomitante de sa fin d'emploi n'a aucune incidence sur le sort de sa plainte — en outre, elle n'a fait état d'aucun élément qui aurait été écarté par l'employeur et qui aurait pu atténuer la gravité de son geste — la faute était suffisamment grave pour passer outre au principe de la progression des sanctions.