Intitulé
Syndicat des employé-es du Manoir Richelieu (CSN) et Manoir Richelieu ltée (Gilbert Castonguay), 2024 QCTA 475
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Hélène Bédard, arbitre
Date
28 octobre 2024
Le plaignant, qui occupait le poste de préposé à l'entretien dans un établissement hôtelier, a été congédié aux termes d'une clause de perte d'ancienneté et d'emploi pour s'être absenté plus de 2 journées consécutives durant la période des Fêtes. Le syndicat soutient que le plaignant se croyait autorisé à s'absenter. Il fait également valoir que l'employeur avait l'obligation de l'accommoder en lui accordant des vacances ou d'autres types de congés pendant la période visée.
Décision
La preuve révèle que le plaignant n'avait pas été autorisé à partir en vacances. Au contraire, son gérant lui avait indiqué qu'il ne pouvait lui accorder que 1 des 2 semaines demandées puisque, au cours des semaines de Noël et du jour de l'An, les vacances prévues à l'avance sont interdites. Le Tribunal comprend que le plaignant pensait pouvoir obtenir des vacances «de dernière minute», conformément à une disposition de la convention collective. Or, au cours la période des Fêtes 2023, les demandes de vacances tardives n'ont pas été accordées en raison d'une forte affluence. On peut comprendre que le plaignant souhaitait partir en vacances dans le Sud pendant 2 semaines — le prix du voyage avait d'ailleurs déjà été acquitté —, mais il n'a jamais été autorisé à le faire. Il a été téméraire en agissant comme il l'a fait et en suivant sa propre conviction selon laquelle il serait autorisé à s'absenter les 26, 27 et 28 décembre 2023. Enfin, aucune disposition de la convention collective ou légale ne prévoit une obligation d'accommoder un salarié dans de telles circonstances. Ce serait ajouter à la convention que de reconnaître une telle obligation. Quoi qu'il en soit, le plaignant n'a jamais fait une demande de congés pour d'autres motifs que des vacances. Vu l'absence de conduite déraisonnable de la part de l'employeur, celui-ci pouvait appliquer la clause en question et mettre un terme à l'emploi du plaignant.