Intitulé
Tarkowska c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal, 2024 QCTAT 3943 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetéeé.
Décision de
Véronique Emond, juge administrative
Date
4 novembre 2024
Décision
La plaignante occupait un poste occasionnel de préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD qui était assorti d'une période de probation — elle a été congédiée — elle n'a pas démontré qu'elle avait exercé un droit protégé par le recours pour pratique interdite — ce n'est pas en raison de son refus d'accepter l'horaire du mois d'avril 2019 qu'on a mis fin à son emploi — un employeur peut choisir ou non d'accorder un congé lorsque celui-ci n'est pas expressément prévu à la loi — le congé d'études demandé par la plaignante en avril n'est pas un droit prévu à la loi ou dans l'un de ses règlements — la preuve déposée ne permet pas non plus de croire que cette dernière a refusé de faire 2 quarts de travail consécutifs — le fait de dénoncer avoir été victime de harcèlement psychologique à son employeur constitue par ailleurs l'exercice d'un droit qui donne ouverture à une plainte pour pratique interdite — l'exercice de ce droit doit être antérieur à la mesure dont le salarié se dit victime, soit le congédiement en l'espèce — or, la preuve démontre que ce n'est qu'après son congédiement que la plaignante a dénoncé la situation — il est probable qu'elle en ait aussi fait part à la CNESST lors du dépôt de la présente plainte, mais cette dénonciation est postérieure à la fin d'emploi — la plaignante a failli à démontrer qu'une plainte, un grief ou même de simples allégations ou dénonciations ont été formulés ou portés à la connaissance de l'employeur avant son congédiement — la présente plainte est irrecevable — au surplus, l'employeur a démontré une autre cause véritable justifiant la fin d'emploi de la plaignante — cette dernière ne satisfaisait pas aux attentes du poste — l'employeur a offert tout le soutien nécessaire à la plaignante et a même accepté de prolonger sa période de probation pour lui donner la chance de s'améliorer alors qu'il aurait pu simplement y mettre fin après 60 jours, tel que le prévoyait la convention collective — lors de chaque événement, il donnait de la rétroaction à la plaignante et précisait ses attentes — cette dernière commettait des gestes qui mettaient à risque la sécurité des patients.
Suivi : Requête en révision demandée (T.A.T.), 1034488-71-1907, CM-2019-3955 et 936268.