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Dénonciation de harcèlement postérieure au congédiement

La plainte (art. 122 L.N.T.) déposée par une préposée aux bénéficiaires est irrecevable; le fait que celle-ci ait demandé un congé pour études n'est pas un droit protégé par la loi ou ses règlements, et la dénonciation de harcèlement psychologique est postérieure au congédiement.
20 février 2025

Intitulé

Tarkowska c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal, 2024 QCTAT 3943 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetéeé.

Décision de

Véronique Emond, juge administrative

Date

4 novembre 2024


Décision

La plaignante occupait un poste occasionnel de préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD qui était assorti d'une période de probation — elle a été congédiée — elle n'a pas démontré qu'elle avait exercé un droit protégé par le recours pour pratique interdite — ce n'est pas en raison de son refus d'accepter l'horaire du mois d'avril 2019 qu'on a mis fin à son emploi — un employeur peut choisir ou non d'accorder un congé lorsque celui-ci n'est pas expressément prévu à la loi — le congé d'études demandé par la plaignante en avril n'est pas un droit prévu à la loi ou dans l'un de ses règlements — la preuve déposée ne permet pas non plus de croire que cette dernière a refusé de faire 2 quarts de travail consécutifs — le fait de dénoncer avoir été victime de harcèlement psychologique à son employeur constitue par ailleurs l'exercice d'un droit qui donne ouverture à une plainte pour pratique interdite — l'exercice de ce droit doit être antérieur à la mesure dont le salarié se dit victime, soit le congédiement en l'espèce — or, la preuve démontre que ce n'est qu'après son congédiement que la plaignante a dénoncé la situation — il est probable qu'elle en ait aussi fait part à la CNESST lors du dépôt de la présente plainte, mais cette dénonciation est postérieure à la fin d'emploi — la plaignante a failli à démontrer qu'une plainte, un grief ou même de simples allégations ou dénonciations ont été formulés ou portés à la connaissance de l'employeur avant son congédiement — la présente plainte est irrecevable — au surplus, l'employeur a démontré une autre cause véritable justifiant la fin d'emploi de la plaignante — cette dernière ne satisfaisait pas aux attentes du poste — l'employeur a offert tout le soutien nécessaire à la plaignante et a même accepté de prolonger sa période de probation pour lui donner la chance de s'améliorer alors qu'il aurait pu simplement y mettre fin après 60 jours, tel que le prévoyait la convention collective — lors de chaque événement, il donnait de la rétroaction à la plaignante et précisait ses attentes — cette dernière commettait des gestes qui mettaient à risque la sécurité des patients.

Suivi : Requête en révision demandée (T.A.T.), 1034488-71-1907, CM-2019-3955 et 936268.