Intitulé
Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP — FTQ) et Hydro-Québec (Mario Larouche), 2024 QCTA 413
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une suspension et un congédiement. Rejetés. Grief patronal réclamant le remboursement de sommes versées en trop. Accueilli en partie.
Décision de
Me Valérie Korozs, arbitre
Date
18 septembre 2024
L'employeur reproche au plaignant, qui occupait le poste de chef préposé forage et injection, d'avoir fait de fausses déclarations quant à son état de santé dans le but de bénéficier sans droit du régime de sécurité de salaire. Le syndicat soutient que les activités personnelles exercées par le plaignant durant sa période d'invalidité, telles que jouer au hockey, n'étaient pas incompatibles avec son état de santé. Quant à la suspension administrative, elle serait illégale, notamment parce qu'elle a été annoncée pour une durée indéfinie.
Décision
Le médecin de l'employeur est d'avis que, en se fiant aux plaintes subjectives du plaignant et aux limitations établies par l'infirmière traitante, celui-ci était porteur d'une lombalgie sévère, assortie de limitations fonctionnelles. Selon lui, compte tenu de l'importance des restrictions, le plaignant n'aurait pas dû être en mesure de réaliser une bonne partie des activités de la vie quotidienne, telles que soulever des sacs d'épicerie, maintenir une position assise durant une période prolongée, pelleter de la neige devant sa porte d'entrée et, à plus forte raison, jouer au hockey. Son opinion n'est pas contredite par un autre expert. Dans un tel contexte, l'employeur s'est dûment acquitté de son fardeau de preuve. Par ailleurs, en plus d'aller à l'encontre de l'opinion du médecin de l'employeur, les explications données par le plaignant ne sont pas fiables. Certes, il n'existe aucune preuve directe d'une intention subjective du plaignant de tirer avantage du régime d'indemnisation de son employeur. Cependant, une preuve par présomption de faits peut se révéler suffisante. C'est le cas en l'espèce. Durant une période d'invalidité payée, le comportement normal et attendu d'une personne loyale qui ne cherche pas à manipuler le résultat des évaluations cliniques consiste à faire preuve de franchise et de transparence durant les rencontres de suivi. Le plaignant a fait le contraire lors des nombreux suivis médicaux, notamment en taisant complètement sa capacité à effectuer des activités physiques dont l'intensité dépassait celle requise pour vaquer aux tâches de la vie quotidienne ou encore en effectuant de longs trajets en voiture alors qu'il soutenait ne pas pouvoir demeurer en position assise plus de 15 minutes. Tout cela constitue une conduite fautive, dont la gravité permettait à l'employeur de passer outre à la règle de la progression des sanctions. Compte tenu de la multiplicité des facteurs aggravants, dont le manque de transparence du plaignant devant le Tribunal et son entêtement à nier les faits, son congédiement n'était ni trop sévère ni injuste. Au contraire, il s'imposait. Enfin, dans un contexte où l'employeur avait des motifs raisonnables de croire à un sérieux manque de loyauté de la part du plaignant, la suspension administrative était également justifiée.
Quant au grief patronal, il convient d'ordonner le remboursement des prestations versées à partir du moment où, objectivement, le plaignant était en mesure d'effectuer des travaux légers.