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Congédier pour incivilité et intimidation

Le congédiement du plaignant est confirmé, celui-ci ayant manqué à de nombreuses reprises à son obligation de civilité et ayant intimidé un collègue en le suivant en voiture après le travail.
15 janvier 2025

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 4545 et Ville de Laval (Jonathan Pichette ), 2024 QCTA 437

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension. Accueilli. Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Amal Garzouzi, arbitre

Date

25 septembre 2024


Après avoir été suspendu à des fins d'enquête, le plaignant, qui occupait le poste de préposé à l'entretien du réseau de la Ville de Laval, a été congédié pour avoir commis des manquements à son obligation de civilité, avoir violé des règles de sécurité et avoir adopté une conduite intimidante à l'endroit d'un collègue. Il a été relevé de ses fonctions le 1er octobre 2020, rétroactivement au 29 septembre précédent. Le syndicat conteste la rétroactivité de la sanction et le caractère raisonnable du congédiement.

Décision

En faisant rétroagir la suspension, l'employeur s'est trouvé à modifier après le fait une situation factuelle et les rapports juridiques entre les parties, ce qu'il ne pouvait faire. Même s'il s'agissait d'une suspension avec traitement, il reste que la rétroactivité modifie une situation factuelle. Par exemple, si le plaignant avait effectué des heures supplémentaires quelques jours avant la suspension, la rétroactivité aurait altéré cette réalité.

Par ailleurs, le plaignant a adopté un comportement intimidant en suivant un collègue en voiture après le travail. Il s'agit d'un acte intrinsèquement grave qui est passible d'entraîner une accusation de harcèlement criminel. De plus, le plaignant a fait preuve d'un manque flagrant de respect et de civilité à l'égard de collègues, et ce, à plusieurs reprises. Ses agissements témoignent d'une impulsivité intempestive. Crier contre un collègue, adopter une conduite contraire aux règles de sécurité et aux formations reçues, lancer ses outils et fermer un chantier prématurément ne constituent pas des exemples de maîtrise de soi. Non seulement il s'agit de gestes hautement répréhensibles, mais en outre le plaignant persiste à les nier. Il n'assume toujours pas sa part de responsabilité à l'égard de sa conduite et ne semble pas mesurer l'incidence que ses gestes ont pu avoir sur le milieu du travail. Il a rompu le lien de confiance avec l'employeur. Dans un tel contexte, les perspectives d'amélioration semblent peu probables, même en appliquant des sanctions d'une moindre ampleur. En l'absence de facteurs atténuants, le congédiement constituait la mesure juste et raisonnable.