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Congédié pour avoir empoigné un collègue

Il convient de confirmer le congédiement d'un agent à l'inspection et à la réglementation pour avoir empoigné le conducteur d'une rétrocaveuse alors que celle-ci était en marche; il a porté atteinte à l'intégrité physique et psychologique de son collègue en plus de contrevenir aux règles de sécurité.
30 janvier 2025

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 et Ville de Prévost (Samuel Miron), 2024 QCTA 464

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Guy Roy, arbitre

Date

21 octobre 2024


Le plaignant, qui occupait le poste d'agent à l'inspection et à la réglementation, a été congédié pour avoir manqué à des règles de sécurité, au Code d'éthique et de déontologie des employés et à la politique de prévention du harcèlement. En plus de soutenir que le congédiement est une sanction démesurée, le syndicat fait valoir qu'il n'a jamais été confirmé par une résolution de la Ville.

Décision

Les articles 71 et 72 de la Loi sur les cités et villes, sur lesquels s'appuie le syndicat, ne s'appliquent pas aux salariés au sens du Code du travail. Par ailleurs, en vertu de l'article 73.2 de la loi, le conseil de la Ville, au moyen d'une résolution, a délégué au directeur général ainsi qu'au directeur des ressources humaines le pouvoir d'engager un salarié et d'autoriser les dépenses à cette fin. Or, cela va de pair avec le pouvoir de se départir des services de cette personne, notamment lorsqu'elle n'accomplit pas ses tâches correctement ou que son comportement est dangereux pour elle ou les autres salariés. En effet, il serait antinomique, voire contre-productif, dans une perspective de saine gestion, que la personne à laquelle on confie le pouvoir d'embaucher un salarié ainsi que d'engager les dépenses qui accompagnent cette embauche selon les besoins requis ne soit pas celle qui possède le pouvoir de mettre fin à l'emploi d'un salarié. D'ailleurs, à l'article 55 de la Loi d'interprétation, le législateur a déjà prévu que, à moins d'une exception, toute loi du Parlement du Québec qui accorde un droit d'embauche concède également un droit de congédiement. Aucune résolution n'était donc nécessaire pour congédier le plaignant. Quant au fond, il a été démontré que celui-ci avait empoigné le conducteur d'une rétrocaveuse alors que celle-ci était en marche, contrevenant ainsi aux règles de sécurité. De plus, cette agression a porté atteinte à l'intégrité physique et psychologique de son collègue, lequel est demeuré en état de choc pendant un certain temps. Il s'agit d'une faute grave qui permet de passer outre à la règle de la progression des sanctions. Vu le comportement intempestif, voire téméraire et dangereux, du plaignant, le congédiement était pleinement justifié.