Intitulé
Saulnier c. Ville de Montréal, 2024 QCTAT 3129
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 72 de la Loi sur les cités et villes à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Benoit Aubertin, juge administratif
Date
30 août 2024
Décision
L'employeur soutient avoir congédié le plaignant alors qu'il occupait le poste de contremaître en raison de ses comportements inappropriés envers des collègues, lesquels contrevenaient à son code de conduite et à ses politiques visant à favoriser le respect de la personne — le plaignant est l'auteur de comportements incivils qui allaient à l'encontre du code des employés et des politiques de l'employeur, lesquels prévoient une «tolérance zéro» à cet égard — dans les 5 années ayant précédé sa fin d'emploi, il s'est vu imposer de nombreuses mesures disciplinaires pour avoir courtisé des collègues de sexe féminin et avoir adopté un comportement inapproprié envers elles — il a également été avisé à de nombreuses reprises que sa conduite était inacceptable et qu'elle ne serait plus tolérée — l'employeur a tout fait pour faire comprendre à ce dernier qu'il devait conserver des relations strictement professionnelles avec ses collègues et que son statut de contremaître faisait en sorte qu'il devait montrer l'exemple — cela ne l'a pourtant pas empêché de courtiser une salariée nouvellement arrivée — il s'agit d'une faute, que son comportement constitue du harcèlement au sens de la loi ou non — contrairement à ce que soutient le plaignant, par sa décision de sanctionner sa conduite, l'employeur n'entendait pas empêcher les contacts sociaux tolérables et courants — il a simplement réagi à une conduite répréhensible, répétitive et non souhaitée — enfin, dans un contexte où le plaignant a reçu de nombreux avertissements et s'est vu imposer des suspensions, où l'employeur lui a réitéré le rôle exemplaire qui était attendu de sa part ainsi que l'importance de conserver des relations strictement professionnelles avec ses collègues, le plaignant devait comprendre l'importance de ne plus tenter de s'engager dans des relations amoureuses au travail — sa fin d'emploi était donc appropriée.