Intitulé
Alliance du personnel professionnel et administratif de Ville de Laval (APPAVL) et Ville de Laval (Marc-André Dugal), 2024 QCTA 375
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif au rappel au travail et à une prime de disponibilité. Accueilli en partie.
Décision de
MeValérie Korozs, arbitre
Date
29 juillet 2024
Le syndicat soutient que le plaignant, qui occupe le poste de coordonnateur de l'unité des mesures d'urgence à la Ville de Laval, devrait recevoir une indemnité minimale de 3 heures pour chaque appel téléphonique pris hors de ses heures normales de travail, en plus d'être rémunéré au taux des heures supplémentaires pour le temps réellement utilisé à ces occasions. Il réclame également l'application en continu, en dehors de son horaire de travail, de la prime de disponibilité de 2,09 $ l'heure.
Décision
La clause de la convention relative à l'indemnité versée lors d'un rappel au travail ne porte pas à confusion. Les parties excluent expressément du droit à l'indemnité le fait de pouvoir travailler à partir du domicile. Par ailleurs, non seulement les dispositions à interpréter en l'espèce diffèrent de celles qui font l'objet des précédents cités par le syndicat, mais la preuve ne permet pas de conclure que le télétravail est intégré aux conditions de travail du plaignant. Sa résidence n'est pas son lieu de travail habituel. Par conséquent, une conversation téléphonique, qu'elle ait lieu à partir du domicile de la personne salariée ou dans toute autre sphère de sa vie personnelle, grâce à l'utilisation d'un téléphone portable fourni par l'employeur, n'équivaut pas à un rappel au travail au sens de la convention ou de l'article 58 de la Loi sur les normes du travail. En revanche, la clause régissant la prime de disponibilité comporte une ambiguïté latente exigeant du Tribunal un exercice d'interprétation. La condition essentielle et déterminante pour avoir droit à la prime de disponibilité est celle d'être requis par l'employeur «de demeurer en disponibilité» à un moment et à un lieu donné. Le fait d'être privé de la liberté de mouvement ressort clairement des obligations imposées à la personne requise d'être en disponibilité au sens de la convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le plaignant demeure libre du choix de ses activités personnelles et de ses déplacements en dehors de ses heures de travail, même s'il est susceptible d'être joint. De plus, l'obligation de répondre aux appels n'est pas impérative, de sorte qu'il n'est pas susceptible de recevoir une mesure disciplinaire advenant son indisponibilité, à un moment ou à un autre, pour répondre à un appel, même en cas d'urgence. S'il n'est pas disponible, l'appel doit être acheminé au supérieur immédiat. Enfin, puisque le syndicat a présenté une vaste liste de faits liés à ses réclamations, dont quelques-uns sont susceptibles de donner ouverture à une compensation financière, le Tribunal accueille le grief en partie afin de conserver sa compétence pour régler toute difficulté d'application et rendre les ordonnances relatives au quantum dans un deuxième temps, le cas échéant.