Intitulé
Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) et Centre de services scolaire de Montréal (Marie-Ève Lapointe), 2024 QCTA 364 *
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif aux avantages sociaux. Accueilli.
Décision de
Me Nathalie Massicotte, arbitre
Date
26 juillet 2024
Le syndicat conteste la décision de l'employeur de récupérer les indemnités de juré touchées par des enseignants tenus de s'absenter du travail avec traitement pour exercer cette fonction. Invoquant un précédent qui lui donnerait raison sur la question (Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais et Commission scolaire des Draveurs (Marie-Claude Thériault), (T.A., 2014-01-11), 2014 QCTA 7, SOQUIJ AZ-51032677, 2014EXPT-278, D.T.E. 2014T108), l'employeur affirme qu'il s'agit d'un enrichissement — le salarié touchant alors plus que son traitement journalier normal — dont la récupération à même la paie n'est pas interdite par la convention nationale ou les dispositions locales. Le cas type choisi par les parties porte sur une salariée qui s'est absentée durant 15 jours et qui a dû «rembourser» 14 indemnités de 103 $ chacune, pour un total de 1 442 $.
Décision
La clause applicable ne souffre d'aucune ambiguïté. Le salarié ne doit subir aucune diminution de traitement en raison du congé qu'il s'est vu autoriser pour agir en tant que juré. La clause ne prévoit aucune condition ou exception ni aucune obligation pour l'enseignant autre que celle de démontrer qu'il a été choisi pour agir comme juré. La salariée en cause a reçu de l'État, un tiers à la convention, des indemnités pour avoir agi à titre de jurée. Or, la clause permettant qu'elle s'absente sans perte de traitement ne prévoit pas que cette indemnité soit récupérée par l'employeur. En somme, il faut y voir un congé autorisé par l'employeur auquel se rattache le traitement habituel, sans aucune déduction, sauf bien sûr si la salariée ne devait pas travailler pendant son absence. Même s'il appliquait l'interprétation de l'expression «sans perte de traitement» adoptée dans les 2 sentences arbitrales sur lesquelles s'est appuyé l'arbitre ayant rendu la décision invoquée par l'employeur, le Tribunal arriverait à la même conclusion, à savoir que la clause est claire et que la salariée ne devait pas être privée de quelque somme d'argent que ce soit en raison de son absence autorisée. En effet, la preuve ne démontre pas qu'elle aurait été absente du travail, n'eût été son congé autorisé. De plus, plusieurs autres dispositions de la convention autorisent l'employeur à récupérer des prestations ou des indemnités de tierces parties. Si les parties avaient voulu qu'il en soit ainsi pour l'indemnité de juré, elles l'auraient indiqué. Dans un tel contexte, donner raison à l'employeur ajouterait au texte de la convention.
Suivi : Pourvoi en contrôle judiciaire, 2024-08-22 (C.S.), 500-17-131138-243.