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Comportement menaçant et gravité des gestes

Un surintendant pour une entreprise de gestion d'immeubles locatifs a été congédié pour une cause juste et suffisante; il a adopté un comportement menaçant à plusieurs occasions et la gravité de ses gestes et des propos qu'il a tenus justifiait de passer outre au principe de la progression des sanctions.
18 décembre 2024

Intitulé

Labelle c. Société d'investissements Maisonneuve, 2024 QCTAT 3268

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Véronique Emond, juge administrative

Date

12 septembre 2024


Décision

Le plaignant occupait un poste de surintendant au sein d'une entreprise de gestion d'immeubles locatifs — il allègue avoir été congédié sans cause juste et suffisante — de façon préliminaire, l'employeur prétend que la plainte est irrecevable puisqu'une transaction est intervenue entre les parties — quant au fond, il affirme que le plaignant a eu une attitude menaçante et inacceptable et que, malgré les avis disciplinaires et ses interventions, il ne s'est pas amendé — il ressort de la preuve qu'une transaction est intervenue entre les parties, mais les termes de celle-ci ne souffrent d'aucune ambiguïté — l'entente vise à régler les conditions du départ du plaignant de l'appartement qui lui était attribué — même si l'on présume que l'admission des faits prévue à l'entente constitue une contrepartie en lien direct avec la fin d'emploi, l'absence manifeste de renonciation à tout recours suffit pour rejeter le moyen de non-recevabilité sans analyse supplémentaire — bien que le plaignant ait accepté les modalités proposées dans la lettre de congédiement, cela n'a aucune incidence sur ses droits découlant de l'article 124 L.N.T. — quant au fond, le plaignant a adopté un comportement menaçant à plusieurs occasions entre son embauche et son congédiement, et ce, en plus de ses sautes d'humeur et d'une fête bruyante à laquelle il a pris part — malgré son attitude repentante lors d'une rencontre avec l'employeur, le plaignant a récidivé — il a proféré des menaces graves de lésions corporelles et fait de l'intimidation — ses propos ne laissent place à aucun doute — ils sont intolérables dans un milieu de travail et en minent sérieusement le climat — le respect de la sécurité au travail est primordial — un incident culminant a brisé irrémédiablement le lien de confiance devant exister entre un employeur et son employé, ne laissant aucune place à un retour en arrière — l'employeur a démontré que le plaignant avait commis les gestes qui lui sont reprochés et qu'il avait adopté des comportements incompatibles avec les fonctions qu'il occupait — ce dernier a été avisé officiellement à quelques occasions de son comportement inadéquat — les attentes quant à son comportement lui ont été signifiées à plus de 1 reprise — l'absence d'événements fâcheux pendant plusieurs mois n'y change rien — le plaignant a commis des fautes graves et l'employeur était fondé à le congédier — un processus disciplinaire n'est pas nécessairement linéaire et doit s'adapter aux situations — ce qui importe est que l'employeur soit intervenu, qu'il ait formulé des attentes claires, qu'il ait précisé qu'il ne tolérerait pas le comportement menaçant du plaignant, qu'on ait laissé la chance à ce dernier de s'amender et, enfin, que le plaignant savait qu'il pouvait être congédié si d'autres comportements similaires se produisaient — les nombreuses interventions lui enjoignant de changer d'attitude étaient suffisantes pour amener le plaignant à comprendre qu'il était impératif de corriger son comportement, et ce, bien qu'il ait été l'objet de 1 seul avis disciplinaire écrit avant d'être congédié — l'employeur n'avait pas à lui imposer une sanction plus sévère avant d'en arriver à la mesure ultime — la récurrence des menaces proférées par le plaignant malgré les nombreuses chances lui ayant été laissées est une cause juste et suffisante de congédiement — des mesures disciplinaires ultérieures ne l'auraient pas amené à corriger sa conduite afin de la rendre conforme aux attentes de l'employeur — vu la petite taille de l'entreprise ainsi que le fait que le plaignant occupait un poste où les contacts avec les locataires et les autres employés étaient au coeur de sa mission, la progression des sanctions était suffisante en l'occurrence pour permettre au plaignant de modifier son comportement — la gravité de ses gestes et de ses propos justifiait de passer outre à certaines étapes de ce principe.