Intitulé
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et L.A. Daigneault Fils ltée (grief syndical), 2024 QCTA 407
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif à la rémunération. Objection préliminaire à l'arbitrabilité du grief. Rejetés.
Décision de
Me Maureen Flynn, arbitre
Date
13 septembre 2024
Au nom d'un groupe de salariés, le syndicat conteste la décision qui a été prise par l'employeur de verser à un commis nouvellement embauché un taux horaire qui s'avère supérieur à celui dont bénéficient des salariés travaillant au sein du même département et ayant déjà accumulé plusieurs années d'ancienneté. S'il ne nie pas que le salaire retenu par l'employeur figure à l'intérieur des paramètres de l'échelle salariale prévue à la convention collective, le syndicat estime que la décision prise par celui-ci est injuste, voire arbitraire et discriminatoire. De son côté, l'employeur soutient qu'il jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire dans la détermination du taux de salaire versé à un nouvel employé, la convention collective édictant des échelles minimales de taux. Il ajoute que, en l'espèce, il a tenu compte des facteurs usuels. Il fait également valoir que le grief est prescrit.
Décision
En ce qui a trait à l'objection préliminaire, si la convention collective ne fait pas de la connaissance de l'incident le point de départ de la prescription, celle-ci faisant simplement référence à l'«incident» comme tel, il est manifeste que les parties n'ont pu négocier comme élément déclencheur une action ou une mesure dont le syndicat n'aurait pas eu connaissance. Quant au fond, bien que l'on puisse comprendre qu'un employé bénéficiant d'une plus grande ancienneté se sente lésé lorsqu'il constate qu'un nouvel employé gagne un taux horaire supérieur au sien, ce sentiment ne suffit pas à établir que la décision prise par l'employeur était injuste ou arbitraire. D'abord, ce dernier n'était pas lié par un critère d'ancienneté dans la détermination du taux d'embauche. Il disposait en outre d'un grand pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'abus, de discrimination ou d'arbitraire. Par ailleurs, il est bien établi que tout processus d'équité salariale interne repose habituellement sur des critères objectifs et mesurables, mais dont l'appréciation fait appel à une part de subjectivité. En l'espèce, l'employeur a démontré qu'il avait respecté l'échelle de salaire prévue à la convention collective aux fins de la détermination du taux horaire du nouvel employé et que sa décision ne reposait pas sur son seul bon vouloir ni sur des critères inhabituels ou discriminatoires. Il a plutôt tenu compte des facteurs suivants: l'expérience de travail du nouvel employé dans le domaine avionique et dans le service à la clientèle, son savoir-être, sa forme physique, sa grande disponibilité et sa motivation ainsi que la pénurie de main d'oeuvre importante qui avait cours en 2022.