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Griefs relatifs à l'horaire de travail

L'usage du terme «généralement» dans la clause régissant la semaine de travail ne démontre pas que les parties avaient l'intention d'accorder à l'employeur le droit de modifier à sa guise les horaires de travail.
27 novembre 2024

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt - CSN et Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (grief syndical et François Chaput), 2024 QCTA 290

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs relatifs à l'horaire de travail. Un grief est accueilli; les autres griefs sont déclarés redondants.

Décision de

Me Jean Allard, arbitre

Date

2 juillet 2024


Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié les horaires de 5 jours de façon qu'ils couvrent le samedi ou le dimanche, alors qu'ils allaient auparavant du lundi au vendredi puisque la fin de semaine était l'occasion d'effectuer des heures supplémentaires. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur soutient que les griefs sont prescrits ou qu'ils sont devenus théoriques vu l'existence d'une transaction. Il s'oppose également à l'administration d'une preuve extrinsèque.

Décision

Le redéploiement et la mise en place des nouveaux horaires de travail se sont déroulés jusqu'au début de 2018. Daté du 18 janvier 2018, le premier grief n'est donc pas prescrit. Les autres griefs étant redondants, il n'y a pas lieu de trancher le moyen de prescription qui leur est opposé. De plus, en raison de l'absence d'une rencontre des volontés, le Tribunal ne peut constater l'existence d'une transaction. Par ailleurs, vu la présence d'une ambiguïté dans la clause applicable, il convient de recevoir la preuve extrinsèque. Or, l'analyse de celle-ci démontre que les parties n'ont jamais voulu accorder à l'employeur le droit d'imposer l'horaire de son choix. L'ajout du mot «généralement» n'accorde pas ce pouvoir, d'autant moins lorsqu'on tient compte du reste de la clause. Au surplus, la preuve des négociations entre les parties démontre que ce mot a été ajouté à des fins de «qualité du français». Dans le précédent que cite l'employeur, la clause pertinente contenait certes l'usage du terme «généralement», mais elle se terminait également par l'expression «selon les besoins du Collège», ce qui constitue une différence fondamentale avec la clause en l'espèce. En définitive, si l'objectif de l'employeur était d'accroître considérablement ses droits de direction à l'égard des horaires de travail en ajoutant les mots «généralement», «ou» et «le cas échéant», aucune preuve n'a été faite démontrant qu'il y a eu des échanges avec le syndicat à ce sujet. Enfin, la preuve démontre que la question du droit d'imposer des horaires de travail est extrêmement délicate entre les parties. Elle ne peut donc être tranchée par l'ajout d'un adverbe et en l'absence de discussions sur les différents horaires de travail possibles.