Intitulé
Librairie Renaud-Bray inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray (CSN), 2024 QCTAT 2841
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 12 et 53 du Code du travail (C.tr.) pour négociation de mauvaise foi et entrave aux activités du syndicat — accueillies.
Décision de
Myriam Bédard, juge administrative
Date
5 août 2024
Décision
Demande en vertu de l'article 58.2 C.tr. pour obtenir la communication des dernières offres patronales — rejetée — l'employeur souhaite que le Tribunal ordonne au syndicat de transmettre aux salariés les dernières offres qu'il a faites en vue du renouvellement de la convention collective — le syndicat lui reproche la communication aux salariés de différentes notes de service — statuant d'abord sur la plainte pour entrave, le Tribunal constate la fréquence des notes de service — cette façon de mettre en cause les salariés dans les discussions avec le syndicat nuit assurément à toute avancée, chaque partie se sentant forcée à tout moment de rétablir les faits — de plus, au fil de l'évolution des négociations, les notes de service tendent de plus en plus à discréditer le syndicat aux yeux des salariés, en contribuant à semer le doute quant à la qualité de la représentation dont ils bénéficient — dans un tel contexte, il est difficile de soutenir que l'employeur ne s'ingère pas dans la stratégie syndicale et qu'il ne tente pas d'influencer le déroulement des négociations — cette conclusion emporte en outre le sort de la plainte pour manquement à l'obligation de négocier de bonne foi — par ailleurs, le manquement à cette obligation permet d'inférer que le processus de négociation n'a pas été pleinement utilisé — plusieurs séances de négociation sont encore prévues et aucun moyen de pression majeur n'a été exercé — en conséquence, la demande d'ordonnance visant la communication des dernières offres patronales aux salariés doit être rejetée — quant aux mesures de réparation, accorder des dommages-intérêts ne servirait pas l'objectif des dispositions du Code du travail qui s'appliquent en l'espèce, lequel est de créer des conditions propices à la négociation et à la conclusion d'une convention collective — il est même probable que cela contribuerait, au contraire, à envenimer la situation — le Tribunal se limite donc à ordonner à l'employeur d'afficher la présente décision et de cesser d'enfreindre la loi.