Intitulé
Proulx c. Simport Scientifique inc., 2024 QCTAT 3024
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetées.
Décision de
Michel Maranda, juge administratif
Date
26 août 2024
Décision
Le plaignant occupait un poste de concepteurdessinateur dans une entreprise de fabrication de produits de laboratoire jetables — il allègue que sa mise à pied en avril 2020 constituait un prétexte et qu'il s'agissait d'un congédiement déguisé — la mise à pied du plaignant résultait de motifs économiques et organisationnels réels — la baisse générale des mandats de conception est survenue dès 2019 — au début de 2020, l'employeur a tenté de combler le faible taux d'occupation du plaignant en assignant à ce dernier un projet, lequel a par la suite été suspendu en raison d'un incident — la pandémie de la COVID-19 ne permettant pas d'entrevoir l'arrivée de nouveaux mandats de conception à court ou à moyen termes, l'employeur a décidé de mettre le plaignant à pied — ce dernier explique avoir seulement appris vers la fin de mai que l'employeur avait indiqué «congédiement» dans son relevé d'emploi plutôt que «mise à pied» comme l'indique la lettre reçue en avril 2020 — le Tribunal n'a aucune raison de remettre en doute le témoignage sincère et crédible du directeur, qui affirme qu'il s'agissait d'une erreur administrative, laquelle a été corrigée — la preuve révèle par ailleurs qu'un nouveau salarié a été embauché en mai 2020 pour occuper un poste de chargé de projet — l'employeur n'avait pas à offrir ce poste au plaignant — il a embauché un chargé de projet possédant une qualification d'ingénieur mécanique, ce que le plaignant ne détient pas — de l'aveu même de ce dernier, il a toujours occupé un poste de concepteur-dessinateur et il n'avait jamais été question de modifier son contrat de travail pour qu'il devienne chargé de projet au début de l'année 2020 — l'essai en cause lors d'un mandat précis ne peut avoir comme effet de dénaturer le contrat de travail à titre de concepteur-dessinateur et de faire naître une obligation d'accompagnement — il en est de même concernant le non-rappel au travail du plaignant à l'automne 2020, lorsque l'employeur a finalement remis le projet en branle — ce dernier était libre de continuer ce projet selon l'expertise des salariés en place à ce moment, voire à l'aide de travailleurs autonomes — le plaignant affirme que l'employeur aurait dû lui offrir le poste de responsable de la documentation ISO et de la réglementation en matière de recherche et développement à l'automne 2019, plutôt que de l'attribuer à son collègue concepteur-dessinateur, en vue qu'il conserve un lien d'emploi en avril 2020 — cette mutation s'est effectuée de bonne foi à un moment où l'emploi du plaignant n'était pas en péril — ce dernier admet n'avoir manifesté aucun intérêt pour le poste en question à l'époque — il est par ailleurs improbable que l'employeur ait attendu environ 6 mois afin de camoufler un congédiement en prétextant une mise en pied parce qu'il aurait été mécontent de la dénonciation de harcèlement psychologique faite par le plaignant en septembre 2019 — le comportement de l'employeur est plutôt à l'effet contraire, celui-ci ayant déployé des efforts pour occuper le plaignant en l'absence de mandats de conception.
Étant donné la démonstration d'une véritable mise à pied, la plainte en vertu de l'article 122 L.N.T. doit être rejetée — même si le Tribunal appliquait la présomption, l'employeur la repousserait en démontrant que le plaignant a uniquement été mis à pied en raison d'un manque de travail de conception — la dénonciation de harcèlement psychologique n'a aucunement influencé cette décision, qui ne camoufle pas un congédiement.