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Abandonner son emploi

Un gestionnaire du service à la clientèle qui n'a jamais manifesté son intérêt à reprendre le travail chez l'employeur ou sa volonté de le faire après la pandémie de la COVID-19 a volontairement quitté son emploi; la plainte (art. 124 L.N.T.) est irrecevable.
21 novembre 2024

Intitulé

Latour c. 9377-9130 Québec inc., 2024 QCTAT 2851

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Véronique Girard, juge administrative

Date

12 août 2024


Décision

Le plaignant, un gestionnaire du service à la clientèle dans une entreprise offrant des services de plomberie, soutient avoir été congédié sans cause juste et suffisante — il prétend que, à la suite de sa mise à pied forcée durant la pandémie de la COVID-19, l'employeur n'a jamais voulu le reprendre et lui redonner son poste — l'employeur soutient pour sa part que le plaignant a abandonné son emploi, n'ayant jamais voulu reprendre le travail — les versions des faits sont diamétralement opposées — il n'est pas contesté que le plaignant a été mis à pied le 27 mars 2020 — celui-ci nie toutefois que cette décision relevait de sa volonté — il prétend plutôt que l'employeur lui a ordonné de rester chez lui — la version de l'employeur selon laquelle le plaignant a choisi d'être mis à pied à ce moment est plus crédible — 3 autres employés ainsi que le directeur des opérations ont corroboré la version du propriétaire quant au choix leur ayant été offert, soit de demeurer au travail ou d'être mis à pied — lorsque le plaignant a été mis à pied, le gouvernement avait déjà décrété que les services de plomberie d'urgence étaient essentiels — quant au message texte de l'employeur daté du 14 novembre 2020, il visait à vérifier les intentions du plaignant quant à la poursuite de son emploi — la formulation du message laissait au plaignant l'occasion de rectifier les faits, le cas échéant, ou de valider sa perception relativement à l'abolition de son poste — le plaignant n'a jamais répondu au propriétaire et n'a donc pas contesté l'affirmation de ce dernier selon laquelle il avait quitté son poste et démissionné — son silence à ce moment et dans les jours qui ont suivi confirmait son désintérêt à reprendre son travail chez l'employeur — le 26 novembre 2020, le propriétaire a reconfirmé auprès du plaignant ses intentions en lui demandant s'il revenait travailler ou, sinon, quelle était la date qu'il devait inscrire sur les documents d'assurance-emploi — si un doute pouvait subsister quant à ses intentions, le plaignant a alors eu une nouvelle occasion de manifester son intérêt à conserver son emploi, mais il ne l'a pas saisie — dans le contexte exceptionnel de la pandémie, l'employeur a expliqué qu'il n'y avait pas eu de rappel au travail formel — tous les employés sont revenus lorsqu'ils se sont sentis prêts à le faire, après avoir communiqué avec lui — le plaignant n'a jamais manifesté son intérêt ou sa volonté de reprendre le travail, à l'exception du 13 septembre 2020, lorsqu'il a écrit qu'il devrait être en mesure de reprendre le travail d'ici 1 mois 1/2 — il n'a cependant donné aucune nouvelle à son employeur par la suite, bien que ce dernier ait tenté de le joindre — les protestations du plaignant à l'encontre de l'interprétation retenue par l'employeur concernant sa démission ont été tardives — le plaignant n'a pas été congédié; il a démissionné.