Intitulé
Syndicat des travailleurs du plomb Ville Sainte-Catherine - CSN c. Terrapure BR, 2024 QCTAT 2289
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Demande d'ordonnance provisoire — accueillie.
Décision de
Benoit Aubertin, juge administratif
Date
28 juin 2024
Décision
Le syndicat reproche à l'employeur de contrevenir aux dispositions anti-briseurs de grève en utilisant les services de 11 personnes pour remplir les fonctions des salariés en lock-out — ayant consenti à la demande d'ordonnance à l'égard de 3 personnes, l'employeur affirme que les 8 autres sont des cadres ayant été embauchés avant le début de la phase de négociation — des enquêteurs nommés par le ministre du Travail ont conclu que les paragraphes a) et g) de l'article 109.1 du Code du travail ne sont pas respectés — ce rapport est pertinent pour déterminer si le syndicat établit prima facie son droit aux ordonnances recherchées — le superviseur de maintenance est au service de l'employeur depuis octobre 2022, mais son contrat de travail actuel a été signé après le début des négociations — l'employeur soutient que la période d'essai prévue au contrat de travail n'a jamais eu lieu, mais il n'existe aucun commencement de preuve lui permettant de contredire celui-ci — la question de savoir si le renouvellement successif des contrats à durée déterminée permet de leur conférer une durée indéterminée ne peut être tranchée au stade provisoire — le Tribunal conclut que le superviseur a été embauché après le début des négociations — l'employeur affirme que 2 techniciens en procédés assument des responsabilités qui comprennent la gestion opérationnelle et un pouvoir de direction sur les employés — ces affirmations générales ne démontrent pas que les techniciens exercent plus qu'une simple autorité à caractère professionnel — l'employeur fait état de la grande autorité et de l'autonomie professionnelle de 2 ingénieurs de projets, mais n'a pas démontré prima facie qu'ils sont des représentants exerçant une réelle autorité administrative — il en va de même de l'ingénieur de procédés — le fait que la conseillère en santé et sécurité possède un pouvoir considérable et des responsabilités étendues dans la gestion de la sécurité des employés et des installations ne démontre pas qu'elle est une gérante ou une gestionnaire — même si l'ingénieur de fiabilité mécanique bénéficie d'une grande autonomie professionnelle, rien ne démontre qu'il exerce une autorité administrative permettant de le qualifier de représentant de l'employeur — il appert du rapport que ces 8 personnes ont effectué les tâches de salariés en lock-out — le syndicat bénéficie d'un droit apparent aux ordonnances demandées — le déséquilibre dans le rapport de force cause un préjudice irréparable au syndicat — la prépondérance des inconvénients favorise ce dernier — les questions relatives aux dispositions anti-briseurs de grève revêtent un caractère urgent — une ordonnance est rendue.