Intitulé
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (grief syndical), 2024 QCTA 269
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs relatifs aux formations comprises dans le budget du plan du développement des ressources humaines. Accueillis.
Décision de
Me Dominic Garneau, arbitre
Date
21 juin 2024
Le syndicat conteste l'inclusion de 3 formations dans le budget que l'employeur doit consacrer annuellement au plan de développement des ressources humaines (PDRH) pour le personnel professionnel et technique. Il soutient que les formations portant sur l'hygiène des mains, la cybersécurité et la protection des renseignements personnels ne satisfont pas aux critères prévus dans la convention collective locale puisqu'elles sont obligatoires pour tout le personnel et sont visées par une exclusion conventionnelle, étant prévues au programme d'accueil et d'intégration des salariés nouvellement embauchés. Le syndicat demande que les budgets de ces formations soient réalloués au prochain PDRH. L'employeur affirme que l'inclusion de ces formations au PDRH résulte d'un exercice raisonnable de ses droits de direction.
Décision
Les parties ont déterminé ensemble ce qui constitue une activité de développement des ressources humaines à l'article 413 des dispositions locales de la convention collective. Elles ont défini la formation en cours d'emploi comme un ensemble d'activités qui permettent de maintenir l'efficacité d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. Celles-ci doivent permettre aux salariés d'acquérir des connaissances, de développer des habiletés et d'améliorer leurs aptitudes. En revanche, les parties ont exclu du PDRH le programme d'accueil et d'intégration visant les salariés nouvellement embauchés et les activités d'orientation qui visent à transmettre des connaissances de base nécessaires pour l'exécution d'un travail.
La formation sur l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire vise manifestement à communiquer des attentes qui découlent directement des normes de l'Institut national de santé publique du Québec. Elle fait partie du programme d'accueil et d'intégration et concerne les pratiques de base pour protéger la clientèle. Cette formation ne vise pas à permettre à un salarié relevant de la catégorie du personnel technique et professionnel d'acquérir des connaissances, de développer des habiletés ou d'améliorer des aptitudes dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne peut donc être incluse dans le PDRH. Il en va de même de la formation sur la cybersécurité, qui vise tous les organismes gouvernementaux. L'employeur justifie l'inclusion au PDRH de la formation portant sur la protection des renseignements personnels et confidentiels par des incidents qui sont survenus à ce sujet. Le fait de constater un relâchement dans le respect de ces obligations ne justifie toutefois pas d'inclure cette formation au PDRH. Même si le Tribunal ne doute aucunement de la pertinence des 3 formations en litige, il est clair qu'elles ne remplissent pas les critères que les parties se sont donnés pour les inclure au PDRH. Le Tribunal souscrit à la demande du syndicat visant à ce que les sommes utilisées pour ces formations soient ajoutées au budget subséquent du PDRH. Ce correctif s'inspire de l'article 31.02 de la convention collective nationale et du mécanisme prévu à l'article 413.11 alinéa 2 des dispositions locales de la convention collective.