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Congédiée en raison de ses absences pour obligations familiales

La présomption selon laquelle une conseillère coloriste a été congédiée en raison de ses absences pour obligations familiales et pour cause de maladie n'a pas été repoussée; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
12 septembre 2024

Intitulé

Thibaudeau-Essiambre c. Placements Belaco inc., 2024 QCTAT 2465

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Erick Waddell, juge administratif

Date

15 juillet 2024


Décision

La plaignante occupait un poste de conseillère coloriste chez l'employeur, un salon de coiffure — elle allègue avoir été congédiée à cause de l'exercice d'un droit prévu à la loi, soit celui de s'absenter du travail en raison de l'état de santé d'un parent et de son propre état de santé — l'employeur soutient que le congédiement découle plutôt d'une autre cause, soit les nombreuses absences injustifiées de la plaignante, ses problèmes de ponctualité, ses comportements inadéquats et le harcèlement qu'elle a fait subir à autrui au travail ainsi que son non-respect des exigences du travail — la plaignante a démontré qu'il y avait concomitance entre l'exercice de droits prévus à la loi et son congédiement — elle a été congédiée quelques heures après l'annonce de son absence en raison de l'état de santé de son beau-père ainsi que parce qu'elle n'était pas en état de travailler et qu'elle attendait des nouvelles de son médecin — la présomption selon laquelle le congédiement a été imposé en raison de l'exercice par la plaignante de droits prévus à la loi a été établie — l'employeur n'est pas parvenu à repousser cette présomption — il prétend que l'élément problématique de trop qui a joué un rôle déterminant dans sa décision de congédier la plaignante a été le comportement de celle-ci au travail le 13 novembre 2021 — si aucun document ou message texte de fin d'emploi ne fait état de ce reproche précis, c'est parce que, selon lui, ce type de récrimination ne se communique pas par écrit, mais doit plutôt être discuté en personne — cette prétention de l'employeur ne saurait tenir — les notes de la gestionnaire permettent de douter sérieusement du fait que la décision de congédier la plaignante était déjà prise le 15 novembre — elles révèlent le contraire — l'enregistrement de la conversation téléphonique du 19 novembre est fatal pour l'employeur — il est manifeste que l'annonce que la plaignante a faite le 18 novembre pour aviser qu'elle devait s'absenter le lendemain pour cause de maladie et en raison de l'état de santé de son beau-père a grandement contribué à la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi — la preuve révèle peut-être la présence d'autres irritants concernant la plaignante — or, la présence d'un motif illégal ayant contribué à cette décision la vicie irrémédiablement — l'affirmation de la gestionnaire selon laquelle la plaignante expliquait toujours ses absences en invoquant des motifs complexes, ce qui l'a amenée à douter de leur véracité, n'est d'aucun secours à l'employeur — la gestionnaire reconnaît avoir autorisé presque toutes les absences de la plaignante — si elle doutait de la véracité des raisons médicales invoquées par celle-ci pour justifier son absence du 19 novembre, elle pouvait lui demander de lui fournir un document attestant ces motifs — elle a plutôt décidé de rompre le lien d'emploi, effectuant alors une pratique interdite par la loi — le congédiement est annulé et la réintégration de la plaignante est ordonné.