Intitulé
Engel c. Manioli Investments Inc., 2024 QCTAT 1831
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'une pratique interdite et d'un congédiement — rejetées.
Décision de
Véronique Emond, juge administrative
Date
28 mai 2024
Décision
Le plaignant allègue avoir été congédié en raison de l'exercice d'un droit protégé par la loi, soit un congé parental, et sans cause juste et suffisante — selon l'employeur, il s'agit plutôt d'un congédiement disciplinaire pour insubordination, le plaignant ayant refusé de respecter les conditions d'emploi requises par ses fonctions, soit d'être présent sur les lieux du travail à temps plein — le plaignant s'est absenté en congé parental du 15 janvier au 29 octobre 2018, période durant laquelle il s'est installé en Israël avec sa famille, et a été congédié le 4 décembre suivant — il a donc exercé un droit protégé par la Loi sur les normes du travail de façon concomitante de son congédiement et, son statut de salarié ayant été établi, il doit bénéficier de la présomption légale selon laquelle la sanction est présumée avoir été prise en raison de l'exercice de ce droit — l'employeur a cependant réussi à repousser la présomption et a démontré l'existence d'une autre cause expliquant le congédiement — en effet, durant le congé, l'employeur a acheminé une lettre au plaignant l'informant de ses attentes quant à sa présence à temps plein au bureau de Montréal lors de son retour — l'employeur explique avoir acheminé cette missive plus de 6 mois avant le retour prévu du plaignant afin de lui donner la possibilité de déménager et de se réorganiser — le plaignant est revenu au travail à la date prévue et les attentes de l'entreprise lui ont été réitérées quant à sa présence au bureau, considérant qu'il soulevait de nouveau la question de discuter de ses conditions de travail — or, même si l'employeur avait accepté, en 2016, avec de grandes réserves, que le plaignant travaille de façon temporaire d'Israël avec une certaine présence à Montréal, la preuve démontre qu'il s'agissait d'une entente temporaire — l'employeur n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail du plaignant en exigeant qu'il accomplisse ses fonctions en totalité à partir du bureau de Montréal puisque cette condition, convenue lors de son embauche, a été en vigueur pendant plus de 20 ans — la seule partie qui a modifié les conditions de travail négociées dans le contrat d'emploi est le plaignant — il a pris une décision familiale et personnelle qu'il a imposée à l'employeur — un employeur n'a aucune obligation d'accommoder un salarié qui n'est plus en mesure de respecter une condition essentielle du contrat de travail — l'argument invoqué par le plaignant quant au fait que l'employeur l'a placé dans une situation impossible en lui imposant de travailler seulement 2 jours par semaine n'est pas retenu — certes, l'employeur a ajusté la rémunération du plaignant pendant la période d'accommodement temporaire, mais celle-ci était alignée à sa prestation de travail en raison du décalage horaire et de ses outils de travail à distance — en outre, les attentes de l'employeur quant à la remise en place des conditions de travail convenues entre les parties étaient manifestes — ce dernier a d'ailleurs satisfait à ses obligations en avisant le plaignant, à plusieurs occasions, de ses attentes et des conséquences de l'omission de les respecter, soit le congédiement — malgré cela, le plaignant a décidé de repartir en Israël en novembre 2018 et de passer outre aux exigences de l'employeur — il a fait preuve d'insubordination — sa faute est grave et ne laisse aucun autre choix à l'employeur que de le congédier — un tel comportement rend impossible le maintien d'une relation de confiance entre les parties, considérant au surplus les responsabilités importantes dont le plaignant est investi — dans un tel contexte, une progression des sanctions n'était pas appropriée puisqu'une sanction moindre n'aurait pas amené le plaignant à corriger son comportement.