lois-et-reglements / jurisprudence

Obligation de civilité

C'est parce que le plaignant a manqué à son obligation de civilité à l'égard d'une collègue que l'employeur l'a suspendu, et non en raison de ses activités à titre de président du syndicat; la plainte pour pratique interdite est rejetée.
9 juillet 2024

Intitulé

Krason c. Velan inc., 2024 QCTAT 1628

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 15 du Code du travail pour pratique interdite — rejetée.

Décision de

Erick Waddell, juge administratif

Date

9 mai 2024


Décision

Le plaignant, qui occupe la fonction de président du syndicat, soutient avoir été suspendu sans solde pendant 1 journée en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales — l'employeur allègue que la suspension lui a été imposée en raison d'un manquement à son obligation de civilité et de respect à l'égard d'une conseillère en santé et sécurité à l'occasion d'une formation obligatoire que celle-ci donnait et à laquelle le plaignant participait à titre de simple employé — effectivement, ce dernier a fait preuve d'un comportement inacceptable à l'égard de la conseillère — celle-ci a été grandement déstabilisée par la manière dont le plaignant s'est adressé à elle au cours de sa présentation devant un grand groupe de personnes — contrairement aux autres personnes qui se sont exprimées lors de la formation, le plaignant a dépassé les bornes en criant, en accusant la conseillère de ne prendre aucune action disciplinaire, en adoptant une posture colérique et en pointant celle-ci du doigt — le Tribunal ne retient pas la version du plaignant, qui minimise la situation et affirme n'avoir rien à se reprocher — par ailleurs, rien ne permet de douter de la sincérité de la démarche de l'employeur dans le présent dossier et rien ne laisse croire qu'il a fait preuve de zèle parce que le plaignant occupe des fonctions syndicales — enfin, le concept de l'«immunité relative» applicable aux représentants syndicaux n'est d'aucun secours au plaignant puisqu'il n'assistait pas à la formation en sa qualité de président du syndicat — ce n'est pas parce que la conseillère agit comme modératrice lors des comités de santé et sécurité qu'il peut prétendre qu'il se trouvait alors à discuter avec un représentant de l'employeur dans le cadre de ses fonctions syndicales.