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Entente de dernière chance et obligation d’accommodement

L'entente de la dernière chance conclue avec le plaignant ne pouvait soustraire l'employeur à l'obligation d'accommodement qui lui incombe à l'égard d'un salarié présentant un handicap.
1 juillet 2024

Intitulé

Association des médecins résidents de Québec (AMREQ) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) (L.D.), 2024 QCTA 135

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli.

Décision de

Me André G. Lavoie, arbitre

Date

25 mars 2024


L'employeur, un centre intégré de santé et de services sociaux, a congédié un résident en médecine pour avoir prétendument contrevenu à une entente de la «dernière chance» aux termes de laquelle ce dernier s'était engagé notamment à ne pas être sous l'influence de substances psychotoxiques sur les lieux du travail. Plus particulièrement, il lui reproche de s'être présenté au travail dans un état de confusion induit par la prise d'un médicament, soit de l'Ativan.

Décision

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire, mais bien administrative. En effet, l'entente intervenue entre les parties dans le but avoué de permettre au plaignant de régler son problème de dépendance, soit un handicap, ou à tout le moins de pouvoir le maîtriser, ne peut être qualifiée d'entente de la dernière chance. Elle constitue une mesure discriminatoire en raison du caractère automatique de la sanction qu'elle prévoit, soit le congédiement, et du fait qu'elle prive le plaignant du processus d'accommodement auquel il a droit. Par ailleurs, si la preuve de l'employeur quant aux incidents reprochés souffre de plusieurs faiblesses, il demeure que, en l'absence d'une ordonnance médicale attestant la prescription d'Ativan en lien avec la condition médicale du plaignant, l'employeur a raison de prétendre à une violation de l'entente. Cependant, au moment du congédiement, celui-ci avait savait que le plaignant présentait un trouble d'anxiété généralisé, un trouble du déficit de l'attention et une dépendance à l'alcool. Dans un tel contexte, l'employeur était tenu de mettre en place un processus d'accommodement, ce qu'il a omis de faire, d'où la nécessité d'annuler le congédiement.