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Déclaration partielle d’antécédents judiciaires

L'employeur était fondé à congédier le plaignant, qui occupait le poste de concierge, vu le lien entre ses multiples condamnations pour voies de fait et son emploi dans une école secondaire dont la clientèle est parfois provocatrice.
23 juillet 2024

Intitulé

Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières (CSN) et Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (François Voyer), 2024 QCTA 215

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Pierre St-Arnaud, arbitre

Date

16 mai 2024


Engagé comme employé temporaire pour remplacer un concierge permanent absent du travail, le plaignant a été congédié quand l'employeur a découvert qu'il n'avait déclaré que partiellement ses antécédents judiciaires aux termes de la Loi sur l'instruction publique, passant sous silence 3 occurrences de voies de fait. Le plaignant n'ayant pas droit au grief en cas de cessation d'emploi, le syndicat invoque l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui interdit notamment de mettre fin à l'emploi d'une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle. Selon l'employeur, les infractions en cause avaient un lien avec l'emploi de concierge au sens de cet article.

Décision

Les tâches de concierge n'ont pas de lien avec les condamnations pour voies de fait. C'est le fait qu'elles soient exécutées dans une école secondaire qui pose problème. En effet, il est manifeste que le plaignant peut réagir avec violence s'il est contrarié. Ses antécédents démontrent que, à 3 trois reprises et alors qu'il était en pleine possession de ses moyens, il a agressé des personnes physiquement et les a blessées pour des incidents anodins. Or, les adolescents dans une école secondaire peuvent être provocateurs. Il existait donc un risque que le plaignant ait une réaction violente et qu'il cause des blessures à l'un d'eux sans raison valable. La crainte invoquée par l'employeur n'est pas fondée tant sur le passé violent du plaignant que sur sa propension à la violence en cas de provocation, même banale. À cet égard, le Tribunal considère également comme pertinents les éléments de preuve postérieurs qui ont été administrés par l'employeur, soit la réaction virulente du plaignant à l'annonce de son congédiement. L'employeur a le devoir de protéger les élèves mineurs avant toute chose. C'est ce qu'il a fait dans la présente affaire.