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Congédié après 41 mois d’absence pour cause d’invalidité

L'employeur s'est acquitté de son obligation d'accommodement notamment parce qu'il a maintenu le lien d'emploi pendant 41 mois, malgré l'absence de prestation de travail fournie par le plaignant.
11 juillet 2024

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1377 et Ville de Candiac (Emmanuel Lortie), 2024 QCTA 193

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Frédéric Tremblay, arbitre

Date

6 mai 2024


Le syndicat conteste la décision de l'employeur de congédier le plaignant après 41 mois d'absence pour cause d' invalidité au motif qu'il ne serait pas en mesure d'offrir une prestation de travail dans un avenir prévisible. Il fait valoir qu'il s'agit d'une décision discriminatoire et que l'employeur a omis de s'acquitter de son obligation d'accommodement.

Décision

Le respect de l'obligation d'accommodement et la contrainte excessive s'évaluent globalement en tenant compte de l'ensemble des mesures mises en place par l'employeur durant la période pendant laquelle le salarié s'est absenté. En outre, lorsque le salarié s'est déjà absenté par le passé et que l'employeur a pris des mesures d'accommodement en faveur de celui-ci, ces mesures doivent également être prises en considération dans l'évaluation globale. C'est le cas en l'espèce. En effet, au cours des dernières années, le plaignant s'est absenté du travail en raison de multiples invalidités physiques ou psychologiques durant des périodes allant de quelques jours à près de 1 an 1/2. À plusieurs occasions, l'employeur a permis au plaignant d'être en assignation temporaire, d'exécuter des travaux légers ou de profiter de retours progressifs au travail. Depuis le début de la présente période d'invalidité, il a accordé 2 fois au plaignant la possibilité de revenir au travail progressivement. Par ailleurs, au moment du congédiement, la preuve médicale concordante était sans équivoque: le plaignant était incapable de travailler et il lui était impossible de reprendre son emploi dans un avenir raisonnablement prévisible. L'employeur a maintenu le lien d'emploi pendant 41 mois, malgré l'absence de prestation de travail. Cette période est plus longue qu'un grand nombre de celles établies par des clauses de protection portant sur le lien d'emploi du salarié absent pour cause d'invalidité qui figurent généralement dans les conventions collectives. Elle est aussi beaucoup plus longue que la durée de la protection qui est offerte par l'article 79.1 de la Loi sur les normes du travail au salarié absent en raison d'une maladie. En ce sens, le délai de 41 mois qui s'est écoulé constitue en soi une mesure d'accommodement raisonnable. Enfin, il n'existait au moment des faits aucune mesure qu'aurait pu prendre l'employeur afin de permettre au plaignant de travailler malgré sa condition psychologique. Maintenir le plaignant en emploi constitue une contrainte excessive.