Intitulé
Rousseau et Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, 2024 QCTAT 1665
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Laurentides
Type d'action
Contestation par le travailleur d'une décision relative à l'emploi convenable. Contestation rejetée.
Décision de
Martine Desroches, juge administrative
Date
9 mai 2024
Le travailleur, un journalier, a subi une lésion professionnelle ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CNESST a déterminé qu'il n'existait aucun emploi convenable disponible chez l'employeur et qu'aucun accommodement ne permettrait de rendre convenable un emploi chez ce dernier. Le travailleur prétend que l'employeur est en mesure de lui offrir l'emploi convenable de chauffeur de camion classe 3 pour lequel une formation a été autorisée par la CNESST.
Décision
Les démarches de la CNESST n'ont pas été que théoriques; une réelle évaluation des différents postes et une analyse de réintégration ont été réalisées. La mise en place du processus de formation qui devait bonifier la capacité et la polyvalence du travailleur n'a pas permis d'atteindre cet objectif, et la CNESST a finalement dû déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. La jurisprudence a établi que l'obligation d'accommodement est une obligation variable en fonction du contexte particulier du milieu de travail et des besoins particuliers du travailleur handicapé. En l'espèce, bien que l'employeur ait collaboré activement à la recherche d'une solution, la réintégration du travailleur au service des travaux publics de la Municipalité n'est pas possible. L'employeur a fait la preuve d'une contrainte excessive. Il n'existe que 10 postes de «col bleu» au sein de la Municipalité et les travailleurs doivent être polyvalents, car ils peuvent être assignés à différentes tâches selon les besoins quotidiens. Il n'est pas possible de garantir un emploi à temps plein consacré exclusivement à la conduite de camions, d'autant moins que le travailleur a une capacité de conduire restreinte à certains types de camions, ce que les évaluations ergonomiques requises par la CNESST ont validé. Aucun autre emploi au sein de la Municipalité ne peut être qualifié de convenable, compte tenu des compétences professionnelles du travailleur.