Intitulé
Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais et Centre de services scolaire au Coeurdes-Vallées (Geneviève Groleau), 2024 QCTA 87
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli.
Décision de
Me Jean-Yves Brière, arbitre
Date
21 février 2024
La plaignante, une enseignante, reproche à l'employeur, un centre de services scolaire, de n'avoir rien fait pour que cesse le harcèlement que lui auraient fait subir des collègues.
Décision
L'analyse globale des comportements des collègues de la plaignante ne permet pas de conclure que celle-ci a été victime de harcèlement psychologique, mais le Tribunal retient, comme l'avait constaté l'enquêteur, qu'elle a été victime d'incivilité et de comportements inacceptables de la part de ces derniers. Par contre, dans une petite école qui ne comptait qu'une vingtaine d'enseignantes, le directeur ne pouvait ignorer ce qui s'y passait ni l'atmosphère qui y régnait. Le directeur est le maître d'oeuvre de la gestion pédagogique et des ressources humaines de l'école. Ce rôle exige de prendre des décisions lorsqu'il y a des situations conflictuelles, ce que le directeur a omis de faire en l'espèce. De plus, à plusieurs égards, il a contrevenu à la «Politique pour prévenir et contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail et pour promouvoir la civilité». L'incurie du directeur a duré plusieurs années. Si la nonchalance, l'indifférence et l'absence de mise en place de mesures idoines constituent une contravention à l'obligation de l'employeur de prévenir le harcèlement psychologique, elles sont en outre des manifestations de ce harcèlement. En effet, l'absence d'intervention représente une conduite vexatoire qui s'est répétée au fil des ans, qui dénote un caractère hostile et non désiré, qui a porté atteinte à la dignité et à l'intégrité psychologique de la plaignante et qui a eu pour conséquence d'entraîner un milieu de travail néfaste.