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Équité entre cadres

L'employeur n'agit pas de manière inéquitable en refusant d'accorder à des cadres une prime qu'il ne verse plus depuis quelques années, mais qu'il continue de remettre à ceux dont le contrat individuel de travail la prévoit.
3 juin 2024

Intitulé

Association professionnelle des cadres de premier niveau d'Hydro-Québec et HydroQuébec (griefs individuels, David Boudreau, autres et grief collectif), 2024 QCTA 90

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Différends individuels relatifs à la rémunération. Objection préliminaire à l'arbitrabilité des différends. Objection accueillie; les différends sont rejetés. Différend collectif relatif à l'application d'une entente patronale-syndicale. Accueilli.

Décision de

Me Julie Blouin, arbitre

Date

29 février 2024


L'association demanderesse, qui n'est pas un syndicat professionnel, représente les cadres de premier niveau de l'employeur. Elle soutient que ce dernier n'a pas agi de bonne foi et de manière équitable en refusant de leur payer une prime qui figure dans l'intranet et qu'elle verse à d'autres cadres. Elle lui reproche également d'avoir refusé de la rencontrer pour négocier avec elle, contrairement à ce que l'entente de partenariat prescrit. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour se saisir des griefs individuels et que, de toute façon, ceux-ci seraient prescrits.

Décision

Le Tribunal n'a pas compétence à l'égard des différends individuels. D'abord, la prime en question n'est prévue ni dans l'entente de partenariat, ni dans des ententes particulières, ni dans les contrats individuels des plaignants, ni dans les ententes de gestion. De plus, les cadres de premier niveau qui obtiennent cette prime l'ont pour des raisons bien précises: ils ont signé des ententes individuelles entre 2008 et 2013. L'employeur ne fait donc que se conformer à ses obligations contractuelles. Il explique par ailleurs qu'il a cessé d'accorder cette prime en 2016. Dans un tel contexte, rien ne permet au Tribunal de conclure que l'employeur a agi de manière imprudente ou déraisonnable. Que l'intranet ait continué à faire référence à certaines primes désuètes ne constitue pas non plus de la mauvaise foi. La prime en question était conditionnelle à ce que les signataires s'engagent à respecter certaines obligations. On ne peut donc isoler une seule condition de travail, en l'occurrence la prime, pour conclure qu'il y a une iniquité. Par ailleurs, l'entente de partenariat prévoit que la procédure d'arbitrage ne s'applique qu'à certains différends particuliers. Or, le Tribunal ne peut ajouter à cette liste un sujet qui n'y figure pas. À cet égard, le Tribunal rejette l'argument du syndicat selon lequel le refus de l'employeur d'accorder la prime constituerait une mesure administrative. En effet, par ce refus, l'employeur n'a fait que continuer d'appliquer une décision qu'il avait prise 6 ans auparavant.

Quant au différend collectif, l'employeur ne pouvait refuser, uniquement parce que le sujet ne lui plaisait pas, de participer à une rencontre du comité paritaire à laquelle il avait été dûment convoqué par le syndicat aux termes de l'entente de partenariat. L'association voulait discuter des primes en général, et non seulement de celle en litige, puisqu'elle avait des préoccupations à l'égard de l'équité entre ses membres. En raison des engagements qu'il a pris dans l'entente, l'employeur ne pouvait écarter l'association comme il l'a fait; il devait participer à une rencontre.