Intitulé
Lavigueur c. Pur Climat Contrôles inc., 2024 QCTAT 702
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Mauricie- -Centre-du-Québec
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillies.
Décision de
Daniel Blouin, juge administratif
Date
29 février 2024
Décision
La plaignante était dessinatrice pour une entreprise de solutions de contrôle énergétique — elle prétend avoir été congédiée environ 7 mois après son embauche parce qu'elle s'était absentée pour cause de maladie et a déposé une plainte à la CNESST — l'employeur affirme l'avoir congédiée pour des motifs disciplinaires et administratifs — la concomitance entre la fin d'emploi et les droits exercés par la plaignante dans les semaines ayant précédé celle-ci est indiscutable — cette dernière bénéficie de la présomption légale — le Tribunal retient que la plaignante a commencé à s'absenter ou à arriver en retard de façon répétée peu après son embauche — devant une situation d'absentéisme excessif, l'employeur était en droit d'imposer des mesures disciplinaires progressives et des conditions plus strictes pour les absences — il affirme qu'il a décidé de procéder au congédiement après que la plaignante eut contrevenu à une règle d'entreprise en accédant à distance et sans autorisation à un logiciel pour effectuer un travail non requis par ses fonctions — selon l'employeur, il s'agissait d'une conduite fautive qui justifiait à elle seule le congédiement puisqu'il n'avait plus confiance en la plaignante — aucune sanction n'a été imposée à celle-ci dans l'immédiat — l'employeur affirme n'avoir accordé aucun crédit aux explications de la plaignante, mais l'avoir maintenue en emploi sans la relever de ses fonctions le temps de mener une enquête — il a plutôt attendu la fin de la période d'absence pour maladie de la plaignante avant d'annoncer son congédiement — par ailleurs, rien ne permet de conclure que la plaignante éprouvait des difficultés à exécuter ses fonctions tel que l'indique l'avis de congédiement — l'employeur n'a pas repoussé la présomption — les motifs de fin d'emploi invoqués constituent plutôt des prétextes visant à camoufler le congédiement imposé en raison des droits exercés par la plaignante — le congédiement est annulé — l'employeur s'oppose à la réintégration — or, l'article 15 du Code du travail prévoit qu'une ordonnance de réintégration doit être rendue.