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Camoufler le véritable motif d’une fin d'emploi

La présomption selon laquelle une dessinatrice aurait été congédiée en raison notamment d'absences pour cause de maladie n'a pas été repoussée; l'employeur s'est servi du fait que la plaignante avait accédé sans autorisation à un logiciel pour effectuer un travail non requis par ses fonctions comme prétexte pour camoufler le véritable motif de sa fin d'emploi.
12 juin 2024

Intitulé

Lavigueur c. Pur Climat Contrôles inc., 2024 QCTAT 702

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Mauricie- -Centre-du-Québec

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillies.

Décision de

Daniel Blouin, juge administratif

Date

29 février 2024


Décision

La plaignante était dessinatrice pour une entreprise de solutions de contrôle énergétique — elle prétend avoir été congédiée environ 7 mois après son embauche parce qu'elle s'était absentée pour cause de maladie et a déposé une plainte à la CNESST — l'employeur affirme l'avoir congédiée pour des motifs disciplinaires et administratifs — la concomitance entre la fin d'emploi et les droits exercés par la plaignante dans les semaines ayant précédé celle-ci est indiscutable — cette dernière bénéficie de la présomption légale — le Tribunal retient que la plaignante a commencé à s'absenter ou à arriver en retard de façon répétée peu après son embauche — devant une situation d'absentéisme excessif, l'employeur était en droit d'imposer des mesures disciplinaires progressives et des conditions plus strictes pour les absences — il affirme qu'il a décidé de procéder au congédiement après que la plaignante eut contrevenu à une règle d'entreprise en accédant à distance et sans autorisation à un logiciel pour effectuer un travail non requis par ses fonctions — selon l'employeur, il s'agissait d'une conduite fautive qui justifiait à elle seule le congédiement puisqu'il n'avait plus confiance en la plaignante — aucune sanction n'a été imposée à celle-ci dans l'immédiat — l'employeur affirme n'avoir accordé aucun crédit aux explications de la plaignante, mais l'avoir maintenue en emploi sans la relever de ses fonctions le temps de mener une enquête — il a plutôt attendu la fin de la période d'absence pour maladie de la plaignante avant d'annoncer son congédiement — par ailleurs, rien ne permet de conclure que la plaignante éprouvait des difficultés à exécuter ses fonctions tel que l'indique l'avis de congédiement — l'employeur n'a pas repoussé la présomption — les motifs de fin d'emploi invoqués constituent plutôt des prétextes visant à camoufler le congédiement imposé en raison des droits exercés par la plaignante — le congédiement est annulé — l'employeur s'oppose à la réintégration — or, l'article 15 du Code du travail prévoit qu'une ordonnance de réintégration doit être rendue.