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Admissibilité de la lésion professionnelle

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 327 LATMP, le 6 octobre 2021, un employeur ne peut invoquer la négligence d'un travailleur au stade de l'imputation si cette situation n'a pas été reconnue dans le cadre de l'analyse de l'admissibilité de la lésion professionnelle; cette disposition met fin aux divergences jurisprudentielles relatives à cette question.
18 juin 2024

Intitulé

Eacom-Produits forestiers (Sullivan), 2024 QCTAT 1114

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Outaouais

Type d'action

Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.

Décision de

Manon Chénier, juge administrative

Date

28 mars 2024


Le travailleur, un mécanicien, a subi une lésion professionnelle en effectuant une réparation sur une machine sans l'avoir cadenassée. L'employeur a demandé un transfert d'imputation, alléguant que la négligence grossière et volontaire du travailleur avait été à l'origine de la lésion professionnelle. La CNESST a rejeté la demande et cette décision a été confirmée par l'instance de révision le 5 juin 2023.

Décision

L'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), qui est entré en vigueur le 6 avril 2023, prévoit qu'une personne qui désire contester une décision devant le Tribunal doit déposer sa demande dans un délai de 60 jours suivant sa notification. Ainsi, le point de départ du calcul du délai n'est pas la date de la décision, mais la date de sa notification. Or, lorsque la décision est expédiée par la poste, il y a lieu de tenir compte des délais postaux, et la jurisprudence considère que, en général au Québec, un délai postal de 3 à 5 jours ouvrables est approprié. Compte tenu de ces délais, la contestation de l'employeur, qui a été déposée le 9 août 2023, est recevable.

Se référant à diverses décisions, l'employeur a allégué qu'il pouvait demander un transfert du coût de l'imputation au motif que le travailleur avait fait preuve de négligence, et ce, même s'il n'a pas invoqué cette situation au stade de l'admissibilité de la lésion professionnelle. Il est vrai que la jurisprudence était partagée sur cette question. Cependant, l'entrée en vigueur de l'article 327 LATMP, le 6 octobre 2021, a mis fin aux divergences jurisprudentielles entourant cette question. Dorénavant, l'employeur qui n'a pas invoqué la négligence du travailleur au stade de l'admissibilité de la lésion professionnelle ne pourra faire valoir ce motif dans le cadre d'une demande de transfert du coût de l'imputation.

Il y a toutefois lieu de déterminer si les manquements aux règles de sécurité qui ont été commis par le travailleur, lequel avait suivi 2 formations sur la sécurité et le cadenassage, ont constitué une injustice pour l'employeur et lui permettent ainsi de bénéficier d'un transfert du coût de l'imputation en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 LATMP. Selon la preuve au dossier, le travailleur a oublié de remettre le cadenas après l'avoir enlevé. Or, même si cette omission constitue de l'imprudence, les circonstances dans lesquelles s'est produite la lésion professionnelle ne peuvent être qualifiées de rares ou d'inusitées. Les risques qu'un événement semblable se reproduise sont réels. Il s'agit d'une situation qui fait partie des risques inhérents aux activités de l'entreprise. Par ailleurs, l'employeur a pris tous les moyens nécessaires pour éviter que des lésions professionnelles telles que celle subie par le travailleur se produisent de nouveau. Cependant, la mise en place de cette réglementation démontre que cette situation constitue toujours une possibilité. Par conséquent, l'employeur n'a pas subi d'injustice et demeure imputé de la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle.