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Indemnité : 3 semaines de salaire par année de service

Les requérants ont droit à une indemnité de perte d'emploi équivalant à 3 semaines de salaire par année de service, ce qui est raisonnable étant donné leur âge avancé au moment du congédiement, soit près de 73 ans.
8 mai 2024

Intitulé

Beauregard c. Espace Papier inc., 2024 QCTAT 409

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Requête en fixation d'indemnités — accueillie en partie.

Décision de

Michel Maranda, juge administratif

Date

7 février 2024


Décision

Le Tribunal a accueilli les plaintes en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail des requérants, mais il a conclu que la réintégration était impossible — le requérant a été congédié le 15 juin 2020 et le Tribunal a rendu sa décision le 8 septembre 2022 — le requérant a fait des efforts raisonnables pour se trouver un nouvel emploi — les commentaires au sujet de l'âge du requérant, soit 73 ans au moment de son congédiement, ont été récurrents — aucun employeur ne s'est intéressé à sa candidature — les recherches d'emploi du requérant étaient au surplus lourdement hypothéquées par une clause de non-concurrence signée avec l'employeur lors de la vente de la papeterie qu'il possédait avec la requérante — malgré les statistiques générales du marché du travail produites en preuve par l'employeur, le Tribunal demeure convaincu que le requérant a déployé des efforts raisonnables — ce dernier a toutefois cessé de remplir son obligation de réduire ses dommages à partir du 8 août 2022 — la période de perte salariale pour laquelle l'employeur devra payer une indemnité au requérant s'étend donc du 15 juin 2020 au 7 août 2022 — l'analyse du cas de la requérante est analogue à celle du requérant, sauf quant à la période de perte salariale à prendre en considération, laquelle est du 16 juin 2020 au 14 septembre 2021 — en ce qui concerne l'indemnité pour perte d'emploi, les parties ne s'entendent pas sur le salaire hebdomadaire — la moitié du salaire du requérant était sous la forme de commissions — la méthode la plus objective afin d'éviter d'enrichir indûment ce dernier ou de «punir» l'employeur est d'effectuer un calcul tenant compte de l'expérience passée du requérant — le Tribunal se base donc sur la moyenne du salaire réellement touché par celui-ci en 2019 et en 2020, avant sa fin d'emploi — l'employeur doit donc payer au requérant une indemnité pour perte salariale de 133 385 $ couvrant la période du 15 juin 2020 au 7 août 2022 — cette somme porte intérêt à partir du dépôt des plaintes, soit le 6 juillet 2020 — afin de tenir compte de l'accroissement de la perte salariale, une méthode de calcul simplifiée est retenue — les intérêts sont fixés à 25 117 $ — la requérante était pour sa part rémunérée proportionnellement aux heures travaillées, selon un horaire variant au gré des besoins de l'employeur — le Tribunal utilise donc la moyenne du salaire réellement touché par cette dernière en 2019 et en 2020, avant sa fin d'emploi — l'employeur doit payer à la requérante une indemnité pour perte salariale de 51 371 $ couvrant la période du 16 juin 2020 au 14 septembre 2021 — les intérêts s'établissent à 1 594 $ — les requérants réclament chacun une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 3 semaines de salaire multipliées par leur nombre d'années au service de l'employeur (2 ans et 2 mois) — il est raisonnable de leur accorder ce qu'ils demandent, d'autant plus si l'on prend en considération leur âge au moment de leur congédiement, soit près de 73 ans — le Tribunal suit les enseignements de la Cour d'appel, qui a confirmé qu'une indemnité pécuniaire pour perte d'emploi peut être accordée en sus de l'indemnité pour perte salariale — l'indemnité pour perte d'emploi est fixée à 7 753 $ pour le requérant et à 5 133 $ pour la requérante — les intérêts commencent à courir à partir de la présente décision — les requérants ont droit à des dommages moraux — ils ont subi une fin d'emploi abrupte et humiliante — le directeur général a été de mauvaise foi, ayant congédié les requérants d'une manière irrespectueuse à 1 journée d'intervalle et sans motif valable — la somme de 5 000 $ pour chacun représente une compensation appropriée — les intérêts dus à chaque requérant s'élèvent à 1 211 $ — les requérants ont droit à des dommages punitifs — tel que l'a décidé le TAT, il ne fait aucun doute que l'employeur les a poussés à partir en raison de leur âge — il y a donc eu violation de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne — il est nécessaire d'accorder des dommages punitifs pour décourager et prévenir la répétition du comportement prohibé — une somme de 5 000 $ par requérant est suffisante pour atteindre cet objectif — les intérêts commencent à courir à partir de la présente décision — les requérants ont droit au remboursement de leurs honoraires d'avocat — que les factures n'aient pas encore été payées ne saurait faire obstacle à leur réclamation — la somme de 20 000 $ est séparée également entre les requérants — étant donné que ces honoraires n'ont pas encore été acquittés, les intérêts ne commenceront à courir qu'à compter de l'expiration du délai de 8 jours accordé à l'employeur pour verser ces sommes.

Réf. ant

(T.A.T., 2022-09-08), 2022 QCTAT 4135, SOQUIJ AZ-51879221, 2022EXPT-2143.