Intitulé
Hôtel Mariott, 2024 QCTAT 595
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts — accueillie.
Décision de
Gaétan Guérard, juge administratif
Date
20 février 2024
Décision
La travailleuse a subi une lésion professionnelle — l'employeur a demandé un transfert d'imputation en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, alléguant que la travailleuse avait négligé de suivre les traitements de physiothérapie prescrits par son professionnel de la santé qui a charge, ce qui aurait retardé la consolidation de sa lésion et lui aurait causé une injustice — le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel amorcé dans CUSM-Pavillon Hôpital général de Montréal (C.L.P., 2009-10-21), 2009 QCCLP 7052, SOQUIJ AZ-50580872, C.L.P.E. 2009LP139 — ainsi, pour que l'on considère qu'il est «obéré injustement», l'employeur doit démontrer qu'il supporte certains coûts qu'il est injuste de lui faire supporter dans les circonstances — le critère de la «proportion significative des coûts» établi dans Location Pro-Cam et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2002-10-18), SOQUIJ AZ-02303888, C.L.P.E. 2002LP-121, est alors écarté — ce critère a été repris par la CNESST dans les différentes versions de sa politique en matière d'imputation et le seuil de cette proportion avait été fixé à 20 % — or, la CNESST a cessé d'appliquer temporairement ce critère en juin 2021 afin de tenir compte des impacts liés à la pandémie de la COVID-19 — plusieurs décideurs qui l'appliquaient n'ont pas hésité à adhérer à cette nouvelle politique — la CNESST a ensuite abandonné le critère de la «proportion significative des coûts» dans la version de novembre 2022 de ses orientations en imputation et il est toujours absent dans celle de mai 2023, qui se trouve actuellement en ligne, même s'il n'y est plus question de la COVID-19 — selon la jurisprudence, ces politiques ne lient pas le Tribunal, mais celui-ci peut les appliquer si elles sont conformes à la loi — en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il est judicieux de ne plus appliquer le critère de la «proportion significative des coûts», conformément à cette nouvelle règle, d'autant plus qu'elle est favorable au justiciable — cette nouvelle orientation de la CNESST est également conforme à l'interprétation de la loi soutenue par les tenants de l'approche établie dans CUSM-Pavillon Hôpital général de Montréal et n'est ni arbitraire ni déraisonnable — selon la preuve au dossier, des traitements de physiothérapie ont été prescrits à la travailleuse le 18 août 2020, mais ce n'est que le 5 juillet 2021, soit 11 mois plus tard, qu'elle les a commencés — de plus, sauf en ce qui concerne des conditions personnelles non reliées à la lésion professionnelle, il n'y a eu aucun suivi médical en lien avec la lésion professionnelle entre les mois d'août 2020 et de juin 2021 — or, le manque de collaboration d'un travailleur à son plan de traitement a été reconnu, dans plusieurs décisions, comme constituant une injustice — le coût de l'IRR versée à la travailleuse entre le 18 août 2020 et le 5 juillet 2021 doit être transféré à tous les employeurs.